Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2307209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A… G…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Bohner, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme G… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Bohner, avocate de Mme G…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, née le 5 décembre 1998, de nationalité brésilienne, déclare être entrée en France en 2016, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Le 30 septembre 2022, Mme G… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 21 août 2023, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 21 août 2023 a été signée par Mme B… C…, cheffe de section accueil et délivrance, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, par un arrêté de la préfète en date du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme E… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme G…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus de renouvellement de séjour en litige, la requérante, bien que présente en France depuis 2016, n’a pas ou peu progressé dans ses études, n’ayant validé que deux années universitaires et ayant changé de cursus à plusieurs reprises. Si la requérante se prévaut de problèmes de santé, ayant été suivie en psychiatrie à partir de 2020 avec des fragilités psychiques et un diagnostic de trouble du déficit de l’attention qui a mené à un aménagement de son cursus universitaire, ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère réel et sérieux de ses études, au regard de ses résultats et de ses changements d’orientation alors qu’elle est présente en France depuis sept ans. Au demeurant, elle n’établit pas que ces difficultés seraient la cause principale de ces réorientations successives et de ses résultats. Par suite, quand bien même la requérante bénéfice d’un niveau de ressources suffisant au regard des dispositions susmentionnées, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G… tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2023 prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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