Rejet 11 septembre 2023
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2408610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 septembre 2023, N° 22VE01327 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juin 2024, le 27 juin 2025 et le 15 décembre 2025, M. B… et Mme A… C…, représentés par Me Vignaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré à la SCI Ambroise Croizat un permis de construire portant modification d’un immeuble situé 1 bis rue des Princes à Boulogne-Billancourt, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreurs de fait ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UBa 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ;
- il méconnaît l’article UBa 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ; cette méconnaissance est constitutive d’une fraude ;
- il méconnaît l’article UBa 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ;
- il méconnaît l’article UBa 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ;
- il méconnaît l’article UBa 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ;
- il méconnaît l’article UBa 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ;
- il méconnaît l’article UBa 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 mai 2025, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par la SCP Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de preuve du caractère régulier de la détention du bien par les requérants ; l’intérêt pour agir des requérants n’est pas davantage démontré ;
- elle est irrecevable en tant qu’elle vise la décision implicite de rejet du recours gracieux, laquelle est devenue définitive ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UBa 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt est fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la SCI Ambroise Croizat, représenté par Me Laplante, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ; en effet, la décision du Conseil d’Etat du 28 décembre 2022 n°447875 ne concerne que les retraits exercés de manière régulière ; le jugement du tribunal administratif n°2114156 du 14 mai 2024 n’a pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours au bénéfice des tiers ;
- elle est irrecevable en tant qu’elle vise la décision implicite de rejet du recours gracieux, laquelle est devenue définitive ;
- elle est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée acquise par l’ordonnance du tribunal du 1er avril 2022 n°2115159 et par l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles n°22VE01327 du 11 septembre 2023 ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 14 avril 2026, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme C… à raison de son inexistence.
Des observations présentées par Me Vignaud pour les requérants ont été enregistrées le 16 avril 2026 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Vignaud, représentant M. et Mme C…,
- les observations de Me Rodrigues, représentant la SCI Ambroize Croizat,
- les observations de Me Abadie, représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la société civile immobilière (SCI) Ambroise Croizat un permis de construire aux fins de modifier un immeuble situé 1 bis rue des Princes dans cette commune. M. et Mme C… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 31 août 2021, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a retiré son arrêté du 1er juin 2021. L’arrêté du 31 août 2021 a été annulé par un jugement du tribunal n°2114156 du 14 mai 2024. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R*600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier(…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ».
D’autre part, lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s’agissant des décisions d’urbanisme en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à la SCI Ambroise Croizat le 1er juin 2021 avait été retiré par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt le 31 août 2021. L’annulation de ce retrait par jugement du tribunal n°2114156 du 14 mai 2024 a eu pour effet de faire à nouveau courir le délai de recours à l’encontre de l’arrêté du 1er juin 2021 à l’égard des tiers, et notamment M. et Mme C…, qu’important, à cet égard, que ces derniers aient exercé un recours gracieux le 27 juillet 2021. Or, le recours contentieux a été enregistré le 6 juin 2024 alors qu’aucune mesure de publicité n’a été effectuée par la SCI Ambroise Croizat. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Ambroise Croizat et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2021 doit être écartée.
En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’a cependant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position.
L’arrêté portant retrait du permis de construire du 1er juin 2021 constitue une réponse au recours gracieux des requérants, la commune de Boulogne-Billancourt ayant reconsidéré sa position. L’annulation de cet arrêté de retrait par jugement du tribunal n°2114156 du 14 mai 2024 n’a pas eu pour effet de rétablir de faire naitre de manière rétroactive une décision implicite de rejet de recours gracieux. Dès lors, les conclusions dirigées à l’encontre de cette décision sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet, dont ils produisent le titre de propriété. Au regard de l’impact sur les vues dont ils disposent et la luminosité qu’ils reçoivent, ils justifient que les travaux projetés portent atteinte à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leur bien. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants doit être écartée.
Sur la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée :
Il ressort des pièces du dossier que les requérants avaient saisi le tribunal d’un recours dirigé contre l’arrêté du 1er juin 2021 du maire de la commune de Boulogne-Billancourt. Ce recours a été rejeté par le tribunal par une ordonnance du 1er avril 2022 n°2115159 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles n°22VE01327 du 11 septembre 2023, au motif que cet arrêté avait été retiré rétroactivement par un arrêté du 31 août 2021, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt. Toutefois, cet arrêté du 31 août 2021 a été annulé par un jugement du tribunal administratif n°2114156 du 14 mai 2024. Compte tenu de l’évolution de ces circonstances, le présent litige ne présente ainsi pas une identité d’objet avec la requête enregistrée sous le n°2115159. Dès lors, la présente requête n’a pas pour effet de méconnaitre l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du tribunal du 1er avril 2022 n°2115159 et de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles n°22VE01327 du 11 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article UBa 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt : « 9.1 A l’exception des sous-secteurs UBa1 et UBa3, l’emprise au sol des constructions doit être inférieure ou égale à 50 % de la superficie du terrain, sauf pour les terrains d’angle d’une surface inférieure ou égale à 2 000 m² pour lesquels ce taux est de 55 % ». Le lexique du règlement de ce plan définit l’emprise au sol comme étant la « Projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur la parcelle à l’exception des balcons, éléments de modénatures, auvents. La superficie du terrain pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol ne tiendra pas compte de la partie de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé. / Dans l’emprise au sol ne sont pas comptés les ouvrages dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,60 m ainsi que les passerelles ouvertes. ». L’article 1.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme dispose quant à lui que : « Les travaux sur bâtiments existants sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le non-respect des règles définies dans chaque zone du PLU aux articles 1 à 13 ».
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que ne sont pas prises en compte, dans le calcul de l’emprise au sol définit par le règlement du plan local d’urbanisme, les balcons et passerelles ouvertes. En l’espèce, la construction initiale présente deux éléments de sol en caillebotis supporté par poteau, accessibles par des ouvertures de la construction et non couverts. En l’absence de définition de la notion de terrasse par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, quand bien même ces sols sont soutenus par un poteau, ils doivent être regardés comme des balcons ou passerelles ouvertes insusceptibles de générer de l’emprise au sol. Ainsi, la mention au permis de construire d’une emprise au sol de 49,2 m2 et non de 71,6 m2 est inexacte. Or, le projet de permis de construire constitue en une extension horizontale absorbant ses terrasses afin de les intégrer à la construction existante. Cette extension sera ainsi, génératrice d’une emprise au sol supplémentaire. Or, le terrain comportant une superficie de 85 m2, l’emprise au sol existante de 57,9 % de cette superficie ne respecte pas les prescriptions de l’article UBa 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt. Les travaux projetés auront ainsi pour conséquence d’aggraver cette méconnaissance. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UBa 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt doit être accueilli. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette illégalité serait constitutive d’un comportement frauduleux.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen soulevé par les requérants n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conséquences de l’illégalité constatée :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Le permis de construire attaqué a pour seul objet l’extension horizontale de la construction existante par l’absorption de la surface occupée par les éléments de sol en caillebotis. Or, il résulte de ce qu’il a été dit au point 14 qu’un tel projet présente un caractère impossible, dès lors qu’il serait de nature à engendrer une emprise au sol supplémentaire. La méconnaissance de l’article UBa 9 du règlement du plan local d’urbanisme a ainsi pour conséquence le bouleversement de la nature même du projet de permis construire. Il n’y a dès lors pas lieu, dans ces circonstances particulières de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Le permis de construire du 1er juin 2021 doit ainsi être annulé.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme C… qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré à la SCI Ambroise Croizat un permis de construire portant modification d’un immeuble situé 1 bis rue des Princes à Boulogne-Billancourt est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt et la SCI Ambroise Croizat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme A… C…, à la commune de Boulogne-Billancourt et à la SCI Ambroise Croizat.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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