Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2026, n° 2600618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B… demande la suspension de la decision du 10 décembre 2025 qui l’exclut pour sept mois de l’université de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin l’article L. 522-3 du code prévoit : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B…, qui demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 cité au point 1, la suspension de la décision du 10 décembre 2025 qui l’exclut pour sept mois de l’université, de Montpellier, n’a ni présenté de requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, ni à fortiori produit cette requête au fond à l’appui de son référé, comme imposé par l’article R. 522-1 précité. Dès lors, sa requête, peut être rejetée comme manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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