Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 déc. 2024, n° 20/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 novembre 2020, N° 20/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° RG 20/06324
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGYW
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
[XN], [A] [F]
[D] [IR]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 20/00890
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION AVOCALYS,
— la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004772
Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0044
APPELANTE
****************
Monsieur [XN], [A] [F]
né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210181
Me Rita JABBOUR substituant Me Nathalie DELEUZE de la SARL Nathalie Deleuze Avocat, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0066
INTIMÉ
****************
Monsieur [D] [IR]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur aux biens de M. [XN] [F], désigné par ordonnance du 27 novembre 2021 en remplacement de Mme [Z]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210181
Me Rita JABBOUR substituant Me Nathalie DELEUZE de la SARL Nathalie Deleuze Avocat, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0066
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] est né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 17] (Yvelines), où est situé son domicile ([Adresse 3]). Il est célibataire et sans enfant.
Depuis 2016, année où sa « maladie à corps Lewy » (apparentée à la maladie d’Alzheimer) a été diagnostiquée, il dort et prend ses repas à la résidence pour seniors « [16] », située à proximité de son domicile.
Le 26 juin 2018, M. [F] a fait donation par acte authentique à Mme [K] [L] de la nue-propriété du bien situé au [Adresse 3] à [Localité 17].
Le 28 février 2018 et le 11 novembre 2018, M. [F] a modifié la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie, initialement au bénéfice de ses trois neveux Mme [I] [B], M. [C] [B] et Mme [E] [H] (enfants de son frère jumeau, [W], mort en 2017), au profit de Mme [L] et, à défaut, au profit de l’association [22] ([22]).
Par jugement du 21 juin 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye a placé M. [F] sous tutelle, désigné Mme [Z] en qualité de tuteur aux biens et Mme [L] en qualité de tuteur à la personne.
Le 12 novembre 2021, une ordonnance de changement de tuteur a été rendue par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, déchargeant Mme [Z] et désignant M. [IR] en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. [F].
En vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 7 février 2020 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, M. [F], représenté par sa tutrice aux biens, Mme [Z], a fait délivrer à Mme [L], le 26 février 2020, une assignation à jour fixe aux fins de faire prononcer la nullité des actes passés par M. [F] au bénéfice de Mme [L].
Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Prononcé la nullité de l’acte de donation du 26 juin 2018, consenti à Mme [K] [L] sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 17], cadastrée section AK, numéro [Cadastre 9], d’une surface de 393 m² (3a 93 ca) ; et section AK, numéro [Cadastre 8], d’une surface de 197 m² (1a 97 ca).
Dit que la décision est opposable à l’étude notariale SCP [15].
Prononcé la nullité des avenants aux contrats d’assurance-vie [11] n° 343088668 et [11] n° 161005516 à savoir :
l’avenant du 28 février 2018 au bénéfice de Mme [K] [L] et des neveux de M. [XN] [F]
l’avenant du 11 novembre 2018 au bénéfice de Mme [K] [L], et à défaut de la [22].
Renvoyé à l’exécution des contrats d’assurance-vie selon les stipulations antérieures aux avenants annulés.
Dit que la présente décision est opposable aux sociétés [11].
Condamné Mme [K] [L] à payer à M. [XN] [F], représenté par sa tutrice aux biens, Mme [Y] [Z], la somme de 42.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Condamné Mme [K] [L] aux dépens.
Condamné Mme [K] [L] à payer à M. [XN] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [L] a interjeté appel de ce jugement le 17 Décembre 2020 à l’encontre de M. [XN] [F] et de sa tutrice, Mme [Z].
Par un arrêt avant dire droit du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles a :
Ordonné une expertise ;
Désigné M. [M] [U] (1957) psychiatre, [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Qui aura pour mission de :
Examiner M. [F]
Recueillir les éléments qu’il jugera nécessaires sur la situation médicale et psychologique de M. [F] depuis 2016 ;
Fournir tous éléments permettant à la cour d’apprécier si, au jour de la rédaction des actes litigieux, M. [F] était apte à y consentir et s’il est apte à comprendre et à mesurer la portée de ces actes ;
Le cas échéant, dire si compte tenu des troubles et de la maladie qui étaient ceux de M. [F], il a pu agir dans un intervalle de lucidité ;
Dit que l’expert pourra se faire assister de sapiteurs de leur choix, hors sa spécialité (en particulier psychologue) ;
Fixé à 2 000 euros, tva au taux légal à rajouter, la consignation due à l’expert à la charge des deux parties par moitié ;
Dit que cette somme devra être versée avant le 15 septembre 2022 à peine de caducité ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 mars 2023 ;
Rappelé qu’il devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 237 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile ;
Désigné tout magistrat de cette chambre pour assurer le suivi des opérations d’expertise ;
Renvoyé à l’audience de mise en état du 6 octobre 2022 pour vérifier le paiement de la consignation ;
Renvoyé toutes autres demandes.
Par une ordonnance d’incident du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a débouté Mme [L] de sa demande de changement d’expert.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, Mme [K] [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles (1ère chambre) rendu le 24 novembre 2020 (RG n°20/00890) en ce qu’il :
Prononce la nullité de l’acte de donation du 26 juin 2018, consenti à Mme [K] [L] sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3], à [Localité 17], cadastrée section AK, numéro [Cadastre 9], d’une surface de 393 m² (3a 93ca) ; et section AK, numéro [Cadastre 8], d’une surface de 197 m² (1a 97ca),
Dit que la présente décision est opposable à l’étude notariale SCP [15],
Prononce la nullité des avenants aux contrats d’assurance-vie [11] n°343088668 et [11] n°161005516, à savoir : l’avenant du 28 février 2018 au bénéfice de Mme [K] [L] et des neveux de M. [XN] [F], l’avenant du 11 novembre 2018 au bénéfice de Mme [K] [L], et à défaut de la [22],
Renvoie à l’exécution des contrats d’assurance-vie selon les stipulations antérieures aux avenants annulés,
Dit que la présente décision est opposable aux sociétés [11],
Condamne Mme [K] [L] à payer à M. [XN] [F], représenté par sa tutrice aux biens, Mme [Y] [Z], la somme de 42 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Condamne Mme [K] [L] aux dépens,
Condamne Mme [K] [L] à payer à M. [XN] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau,
Débouter M. [XN] [F], représenté par son tuteur aux biens M. [D] [IR], de sa demande d’annulation de l’acte de donation du 26 juin 2018, consenti à Mme [K] [L] sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3], à [Localité 17], cadastrée section AK, numéro [Cadastre 9], d’une surface de 393 m² (3a 93ca) ; et section AK, numéro [Cadastre 8], d’une surface de 197 m² (1a 97ca),
Débouter M. [XN] [F], représenté par son tuteur aux biens M. [D] [IR], de sa demande d’annulation des avenants aux contrats d’assurance-vie [11] n°343088668 et [11] n°161005516, à savoir : l’avenant du 28 février 2018 au bénéfice de Mme [K] [L] et des neveux de M. [XN] [F], l’avenant du 11 novembre 2018 au bénéfice de Mme [K] [L], et à défaut de la [22],
Débouter M. [XN] [F], représenté par son tuteur aux biens M. [D] [IR], de sa demande subsidiaire tendant à la réduction totale et en nature des libéralités consenties au profit de Mme [K] [L],
Débouter M. [XN] [F], représenté par son tuteur aux biens M. [D] [IR], de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [XN] [F], représenté par son tuteur aux biens M. [D] [IR], de sa demande de réparation d’un préjudice moral,
Débouter M. [XN] [F], représenté par son tuteur aux biens M. [D] [IR], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner que M. [XN] [F], représenté par son tuteur aux biens M. [D] [IR], supporte les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. [XN] [F] et M. [D] [IR], ès qualités de tuteur aux biens de M. [F], demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise du 30 mai 2023,
Vu l’article 464 du code civil,
Vu l’article l. 132-4-1 alinéa 3 du code des assurances,
Vu l’article 901 du code civil,
Vu l’article 414-1 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [XN] [F] représenté par son tuteur aux biens, M. [D] [IR].
En conséquence :
Sur les libéralités
À titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcé la nullité de l’acte de donation du 26 juin 2018, consenti à Mme [K] [L] sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 17]), cadastrée section AK, numéro [Cadastre 9], d’une surface de 393 m² (3a 93ca) ; et section AK, numéro [Cadastre 8], d’une surface de 197 m² (1a 97ca),
Dit que la présente décision est opposable à l’étude notariale SCP [15],
Prononcé la nullité des avenants aux contrats d’assurance-vie [11] n° 343088668 et [11] n° 161005516, à savoir : l’avenant du 28 février 2018 au bénéfice de Mme [K] [L] et des neveux de M. [XN] [F], l’avenant du 11 novembre 2018 au bénéfice de Mme [K] [L], et à défaut de la [22],
Renvoyé à l’exécution des contrats d’assurance-vie selon les stipulations antérieures aux avenants annulés,
Dit que la présente décision est opposable aux sociétés [11],
À titre subsidiaire :
Prononcer la réduction totale en nature de la donation en nue-propriété consentie le 26 juin 2018 et des libéralités résultant des avenants précités aux assurance-vie,
Sur les préjudices
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] [L] à payer à M. [XN] [F] la somme de 42 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [XN] [F] de sa demande de réparation d’un préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [K] [L] à payer à M. [XN] [F] la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] [L] à payer à M. [XN] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur la nullité de l’acte de donation au profit de Mme [L]
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’acte de donation du 26 juin 2018, au fondement de l’article 464 du code civil, Mme [L] demande à la cour de rejeter cette demande aux motifs que :
les certificats médicaux du Dr [X], du Dr [S] et du Dr [P], les attestations produites et les tests MMS (Minimal mental status) passés par M. [F] révèlent que la maladie dont il souffre ne l’a pas rendu notoirement inapte à effectuer des libéralités durant l’année 2018 ;
Mme [L] n’a pas eu connaissance d’une prétendue inaptitude notoire de M. [F] à défendre ses intérêts, des professionnels de santé attestant du contraire ;
M. [F] ne subit aucun préjudice puisqu’il conserve l’usufruit de sa maison, avec une clause d’inaliénabilité prévue à l’acte de donation du 26 juin 2018 ; les neveux de M. [F], n’étant pas héritiers réservataires, ne disposent d’aucun droit sur le bien de sorte que leur préjudice n’est pas constitué ;
L’incapacité à recevoir prévue par l’article 909 du code civil concerne le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et non le protecteur particulier ;
Le juge doit apprécier les circonstances de l’espèce et n’est jamais obligé de prononcer la nullité ; il doit ainsi prendre en compte la volonté réitérée de M. [F] à transmettre sa maison à Mme [L], et non à ses neveux, et le fait que la donation est un acte notarié que le notaire a accepté d’instrumenter.
Poursuivant la confirmation du jugement, M. [F] et M. [D] [IR], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualités de tuteur aux biens de M. [F], (ci-après « les intimés ») demandent à la cour, au fondement de l’article 464 du code civil et, subsidiairement, au fondement des articles 901 et 414-1 du code civil, d’annuler l’acte de donation du 26 juin 2018.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la réduction totale en nature de la donation en nue-propriété consentie le 26 juin 2018.
S’appuyant principalement sur le rapport d’expertise du Dr [U] et sur les certificats médicaux du Dr [G], médecin gériatre au centre hospitalier de [Localité 19]-[Localité 21] qui suit M. [F] depuis 2016, les intimés font valoir que M. [F] souffre d’une maladie neuro-dégénérative affectant sa mémoire mais également ses capacités motrices, diagnostiquée en 2016 sous le nom de maladie (ou démence) à corps de Lewy. Ils soutiennent que cette pathologie, qui est la cause de l’ouverture de la mesure de tutelle, affectait déjà M. [F] au moment de la passation de l’acte de donation du 26 juin 2018, lequel est antérieur de moins de deux ans au jugement de placement sous tutelle. Ils insistent sur le fait que dès 2016, le Dr [G] avait recommandé la mise en place d’une mesure de protection. Ils critiquent les certificats médicaux du Dr [X], médecin généraliste qui ne dispose pas de connaissances spécialisées en gériatrie, et ceux des Dr [S] et [P], qui n’ont jamais suivi M. [F], ces certificats médiaux ayant été, au surplus, demandés par Mme [L].
Ils insistent sur l’omniprésence de Mme [L] aux côtés de M. [F] depuis mai 2016, suite à une hospitalisation de M. [F], omniprésence attestée par la présence de cette dernière à l’ensemble des rendez-vous médicaux de sorte que, selon eux, elle était parfaitement informée, au moment de la passation de l’acte de donation, de la détérioration des facultés intellectuelles et cognitives de M. [F]. Ils considèrent qu’il s’agit d’une « emprise » et précisent que Mme [L] n’a jamais prévenu les trois neveux de M. [F] de son état de santé.
Enfin, ils indiquent que cette donation est préjudiciable à M. [F] en ce qu’il ne bénéficie plus que de l’usufruit de sa maison, ce qui représente 20% de sa valeur (évaluée à 300 000 euros dans l’acte de donation). Cette donation constitue donc, selon eux, un appauvrissement unilatéral à hauteur de 240 000 euros, qui n’avait aucune utilité pour lui. Ils précisent que M. [F] a perdu toute autonomie d’action sur cette maison qu’il ne peut plus vendre ni louer librement. Ils ajoutent que cette maison représente le 1/3 de son patrimoine et concluent que cette donation est disproportionnée par rapport à la valeur de son patrimoine.
Appréciation de la cour
L’article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
La nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l’ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment où l’acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé à l’époque où l’acte a été fait (1e civ., 24 mai 2007, 06-16.957).
En l’espèce, la cour a ordonné avant-dire droit une expertise médicale par arrêt du 5 juillet 2022 au motif que « les pièces médicales soumises à l’appréciation de la cour sont contradictoires », la cour relevant que « même le Dr [G], qui suit M. [F] suite au diagnostic de maladie à corps de Lewy qu’elle a posé en 2016, et qui atteste en 2019 que l’atteinte dont souffre son patient ne lui permet pas de comprendre la portée de ses actes, relève néanmoins, en 2020 que celui-ci réaffirme son souhait de donner sa maison à Mme [L] ».
Le rapport d’expertise du Dr [U], psychiatre, qui s’est adjoint l’aide d’un sapiteur en la personne du Dr [T] [V], neurologue, a été déposé le 30 mai 2023. Il résulte de ce rapport que les médecins experts ont eu accès à l’ensemble des pièces médicales communiquées par les deux parties (p.7 à 9 du rapport d’expertise).
Il résulte également de ce rapport que M. [F], né le [Date naissance 7] 1930, souffre d’une démence neurodégénérative depuis 2016, diagnostiquée par le Dr [G], médecin gériatre au centre hospitalier de [20], comme étant la maladie à corps de Lewy (certificat médical du 21 novembre 2016 pièce 42 intimés).
Ce diagnostic est confirmé par le Dr [V] : « Chez M. [F], il existe une affection dégénérative progressive touchant ses hippocampes (donc affectant sa mémoire) et ses noyaux gris centraux avec un déficit en dopamine (donc responsable du syndrome parkinsonien et des troubles de la marche). Bien qu’il n’y ait pas d’hallucinations, le diagnostic de maladie des corps de Léwy est le plus vraisemblable. Ceux d’Alzheimer, de démence artériopathique (ou mixte) de PSP [paralysie supra-nuclaire] ne sont pas totalement exclus » (p.57 de l’expertise).
Depuis 2016, le Dr [G], médecin gériatre spécialiste de la mémoire, suit M. [F] au centre hospitalier de [20] (pièces 4 et 5 et pièce 42 des intimés).
Il résulte du rapport d’expertise, mais également des certificats médicaux du Dr [G] produits au débat, que cette maladie dégénérative diagnostiquée en 2016, affectant la mémoire et les fonctions cognitives de M. [F], l’a rendu inapte à défendre ses intérêts en 2018, année au cours de laquelle ont été signés l’acte de donation (26 juin 2018) et les avenants aux contrats d’assurance vie (28 février 2018 et 11 novembre 2018).
S’agissant de l’acte de donation (26 juin 2018), la cour note, en premier lieu, qu’il a été signé un an à peine avant le placement de M. [F] le 21 juin 2019, non pas sous sauvegarde de justice ou curatelle, mesures que le juge a considérées comme insuffisantes à protéger les intérêts de M. [F], mais sous tutelle (pièce 14 des intimés).
En deuxième lieu, le rapport d’expertise (au cours de laquelle, outre l’examen des pièces médicales, l’expert a soumis M. [F] a plusieurs tests) fait état, en 2023, d’une dégradation des fonctions mnésiques et cognitives de ce dernier par rapport à 2018, 2019 et 2020. M. [F] se souvient avoir légué sa maison à Mme [L] mais est incapable d’argumenter son geste. Il n’a aucune idée de ce qu’est une assurance vie et n’a aucune idée de la valeur de son patrimoine.
Au terme de son expertise le Dr [U] indique : « A la date de rédaction des actes litigieux, les troubles mnésiques et les troubles cognitifs de M. [F] étaient attestés par les éléments médicaux qui nous ont été communiqués. On ne pouvait certes pas qualifier sa détérioration de sévère, mais elle était en tout cas avérée et évolutive. Il est très difficile de postuler que le discernement de M. [F] était entier à la date où il rédigeait les actes litigieux, mais nous retenons qu’il se dit avec une certaine obstination, très éloigné de ses neveux, et a contrario proche de Mme [L]. Notons toutefois le caractère quasi obsessionnel de cette affirmation, qui ressemble davantage à une stéréotypie non argumentée qu’à un jugement fondé sur des capacités de discernement ou des souvenirs précis, qui alimenteraient un sentiment de gratitude ou de reconnaissance (') M. [F] n’était selon nous, ni en 2018, ni a fortiori à ce jour, en état de mesurer la portée de ses actes de donation, n’ayant aucune idée de la valeur de son patrimoine, ni même de l’existence de son assurance vie. Il serait donc arbitraire et médicalement impossible de postuler qu’en novembre 2018, il avait une parfaite conscience de ce qui était une assurance vie et du montant qui y figurait » (souligné par la cour) (expertise p.54 et 55).
Le Dr [V], neurologue, qui a eu accès au scanner cérébral et au Dat Scan effectués en 2016, conclut dans le même sens : « Quoiqu’il en soit, les capacités cognitives de M. [F], notamment ses facultés de discernement, sont altérées et il est hautement probable qu’elles l’étaient déjà lors de la signature des actes litigieux » (expertise p.57).
Ces conclusions expertales, en faveur de l’existence d’une détérioration des fonctions mnésiques et cognitives de M. [F] au moment de la signature de l’acte de donation, cette détérioration ayant été la cause de son placement sous tutelle, confirment les certificats médicaux du Dr [G].
Elle indique ainsi le 16 juillet 2019 : « L’atteinte frontale, constatée dès cette époque [en 2016] et manifestée par une passivité et des troubles dysexécutifs retentissant sur son autonomie, a été confirmée par les tests neuropsychologiques, le scanner cérébral ainsi que la scintigraphie de perfusion cérébrale. Cette atteinte, associée aux troubles mnésiques marqués du patient, permet d’affirmer que celui-ci n’était plus en mesure de comprendre pleinement la portée des documents qu’il a pu signer depuis 2016 » (pièce 4 intimés).
La cour observe que dès 2016, le Dr [G] a suggéré la mise en place d’une mesure de protection. Ainsi dans une lettre très détaillée adressée au Dr [X], médecin généraliste de M. [F], le 6 juillet 2016, elle écrit : « J’ai suggéré une protection juridique officielle et (le « et » est barré, remplacé manuscritement par « pour ») mettre Mme [O] (sic) plus à l’aise » (pièce 5 intimés). Mme [L] n’a pas cherché à mettre en place cette mesure par la suite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pathologie dont souffrait M. [F] dès 2016, dont l’aggravation a été la cause de son placement sous tutelle en 2019, l’a rendu inapte à défendre ses intérêts et à mesurer la portée de ses actes en 2018. La première condition posée par l’article 464 du code civil est donc remplie.
S’agissant de la condition relative à la notoriété, force est de constater qu’elle est également pleinement remplie. Ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges, il ressort de l’ensemble des pièces médicales du dossier que Mme [L] non seulement accompagnait mais était présente à l’ensemble des rendez-vous médicaux de M. [F] entre 2016 et 2020, tant auprès du Dr [G], son médecin gériatre (pièces 28, 32, 37 appelante, pièce 5 intimés notamment) qu’auprès du Dr [X], son médecin généraliste (pièce 29 appelante). Celle-ci est décrite comme une « amie » ou une « auxiliaire de vie » qui l’aide à gérer ses papiers et ses prises médicamenteuses.
Mme [L] était donc parfaitement au courant de l’état de santé de M. [F] et des conclusions médicales le concernant.
Mme [L] réplique que d’autres médecins ont attesté que la détérioration de ses fonctions cognitives n’était que légère à l’époque de signature de l’acte de donation. Elle s’appuie sur trois certificats médicaux du Dr [X], médecin généraliste de M. [F].
Or, ce dernier ne fait état d’aucune spécialisation en gériatrie et a rédigé ces certificats, au demeurant extrêmement succincts, au terme de simples consultations (sans test, ni examen spécialisé). Ainsi le 26 mars 2018, il se contente de dire que son état de santé ne contre-indique pas la réalisation d’acte notarié ce jour (pièce 11 appelante) ; il écrit le 2 octobre 2020 qu’à « la consultation du 26 mars 2018, M. [F] semblait lucide et clair sur sa volonté de faire donation de sa maison » (pièce 29 appelante), avant de préciser le 10 novembre 2021 qu’il n’a « pas de remord » quant à la rédaction de ses certificats médicaux précédents (pièce 43 appelante). Ses constations extrêmement succinctes, de la part d’une médecin non spécialisé en gériatrie ni en neurologie, qui plus est requis par Mme [L], sont très insuffisamment probants.
Les certificats médicaux du Dr [S], gériatre au centre hospitalier de [Localité 18], (pièce 39 appelante) et du Dr [P], gériatre à la clinique de [14] à [Localité 23], (pièce 40 appelante), qui n’ont rencontré M. [F] qu’à une reprise en 2021, ne sont pas davantage probants quant à l’existence ou non d’une inaptitude en 2018.
La conclusion du Dr [S], difficilement compréhensible, indique « un état neuropsychologique qui contraste beaucoup avec son état clinique antérieur, et surtout il persiste à vouloir faire donation à Mme [L] ce dont je trouve cohérent ce jour et ce malgré une probable démence à corps de Lewy à réévaluer sur le plan neuropsychologique » (sic) (pièce 39).
Le Dr [P] se montre quant à lui prudent : « Il ne m’est bien sûr pas possible d’affirmer que M. [F] ne souffrait d’aucun trouble cognitif dans les années précédentes mais ce que j’observe actuellement me parait entrer dans le cadre d’un vieillissement cognitif simple avec une composante neurodégénérative assez banale à 90 ans » (pièce 40).
Il ne peut être tiré aucune conclusion de ces certificats médicaux, peu compréhensible pour le premier et sans prise de position claire pour le deuxième, émanant de médecins qui n’ont pas suivi M. [F] mais l’ont rencontré à une reprise en 2021.
Par ailleurs, Mme [L] s’appuie sur les tests MMS effectués par M. [F] entre 2016 et 2021, dont la moyenne serait de 25,5/30 pour conclure à une déficience légère. Il est établi d’une part, que ce test n’est pas le seul test permettant de mesurer la déficience des fonctions cognitives, et d’autre part, que ce test était de 25/30 au 10 janvier 2018 (6 mois avant la donation) et de 23/30 au 7 janvier 2019 (6 mois après la donation) (pièce 23 intimés) ce qui permet de conclure à une baisse des fonctions cognitives de M. [F] au moment de la signature des actes litigieux, la remontée observée postérieurement pouvant être due aux traitements prescrits. Mme [L] indique qu’à partir de 25/30 la déficience doit être considérée comme légère. L’article tiré de La presse médicale du 12 juin 1999 qu’elle produit en pièce 33 précise cependant : « il n’existe pas de consensus pour les bornes qui permettent de définir les différents degrés de sévérité de la démence ». Dès lors, le moyen de Mme [L] relatif à l’interprétation de ce test devra être rejeté.
Enfin, contrairement à ce que prétend Mme [L], M. [F] a subi un préjudice du fait de cette donation, qui au demeurant n’avait aucune utilité pour lui. En la signant, il n’est plus pleinement propriétaire de ce qu’il a de plus cher, la maison de famille dans laquelle il a toujours habité. Il a ainsi perdu sa capacité de disposer de cette maison, alors qu’il ne peut être totalement exclu qu’il pourrait avoir besoin de la louer ou de la vendre pour gérer sa fin de vie.
En outre, sa précédente tutrice aux biens, Mme [Z], a adressé au juge des tutelles une lettre le 13 septembre 2019 dans laquelle elle indique : « Maître [N] m’a fait parvenir l’acte de donation. Je constate que la maison était valorisée à 300 000 euros en pleine propriété. Cette maison, même en l’état, et compte tenu d’une surface de terrain de 600m² environ, vaut probablement au moins 500 000 euros. La valeur semble très faible, sans doute pour éviter des droits de mutation trop élevés (') il me semble qu’il y a un vrai risque fiscal pour mon protégé » (pièce 40 intimés).
Par ailleurs, la valeur d’un bien en usufruit est largement inférieure à la valeur d’un bien en pleine propriété.
Par voie de conséquence, le préjudice subi par M. [F] est manifestement établi.
La clause d’inaliénabilité derrière laquelle se retranche Mme [L] doit être considérée comme habituelle et ne saurait être interprétée comme une absence de préjudice, dans un acte de donation concernant le domicile d’un donateur de 88 ans dans lequel il se rend quotidiennement.
Par voie de conséquence, les conditions posées par l’articles 464 du code civil, à savoir une inaptitude notoire à défendre ses intérêts et un acte préjudiciable, sont pleinement remplies.
C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé l’acte de donation du 26 juin 2018. Le jugement, sur ce point, sera donc confirmé.
Sur la nullité des avenants aux contrats d’assurance vie du 28 février 2018 et du 11 novembre 2018
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des avenants aux contrats d’assurance-vie [11] n° 343088668 et [11] n° 161005516, du 28 février 2018 et du 11 novembre 2018 (ce dernier étant au bénéfice de Mme [K] [L], et à défaut de la [22]), Mme [L] demande à la cour, au fondement des articles L. 132-4-1 et L. 132-9 du code des assurances, de rejeter cette demande. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais accepté, au sens de l’article L. 132-9 précité, le bénéfice de ces assurances vie de sorte que le souscripteur demeure libre d’en modifier le bénéficiaire ou de procéder à un rachat des fonds.
Au fondement de l’article 464 du code civil, elle soutient qu’en l’absence d’acceptation du bénéficiaire, M. [F] conserve la maîtrise des contrats et ne subit aucun préjudice.
Au fondement des articles 901 et 414-1 du code civil, elle indique que les éléments médicaux et attestations versés au dossier ne démontrent pas que M. [F] souffrait d’une insanité d’esprit au moment de la signature des avenants.
Sur la demande subsidiaire de réduction des libéralités, elle considère que les libéralités opérées (donation de la nue-propriété d’un bien immobilier et bénéfice d’un contrat d’assurance vie) ne se prêtent pas à réduction, d’autant que la demande des intimés de « réduction totale et en nature » revient, selon elle, à anéantir les libéralités consenties.
Poursuivant la confirmation du jugement, M. [F] et M. [D] [IR], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualités de tuteur aux biens de M. [F], (ci-après « les intimés ») demandent à la cour, au fondement de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, d’annuler les avenants des 28 février 2018 et 11 novembre 2018 ayant modifié la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie au bénéfice de Mme [L].
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la réduction totale en nature des libéralités en résultant.
Ils contestent l’argumentation de l’appelante consistant à se retrancher derrière le fait qu’elle n’a pas accepté le bénéfice de cette clause. Ils soutiennent que c’est l’avenant ayant modifié la clause bénéficiaire qui doit faire l’objet d’une annulation puisque que M. [F] ne dispose pas, en l’état de ses facultés cognitives et intellectuelles, de la capacité de révoquer ces clauses. Ils ajoutent que ces avenants ont été transmis à la société d’assurance et qu’en cas de décès les fonds seront de facto transférés à Mme [L], de sorte que le changement de bénéficiaire est acquis à cette-dernière et que l’acceptation ou l’absence d’acceptation de Mme [L] ne modifie en rien la qualification de l’acte qui doit être considéré comme une donation pure et simple.
Ils précisent enfin que l’article L. 132-4-1 précité ne nécessite pas la preuve d’un préjudice.
Appréciation de la cause
L’article L. 132-4-1 du code des assurances dispose que : « Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut-être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés » (souligné par la cour).
Selon l’article L. 132-9 du code des assurances,
« I. ' Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
«Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II. ' Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre » (souligné par la cour).
Par ailleurs, l’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il résulte de ce texte que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait.
En outre, selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit visé par cette disposition comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
En l’espèce, Mme [L] considère qu’aucune annulation des avenants aux contrats d’assurance vie n’est possible en l’absence d’acceptation de sa part, en application de l’article L. 132-9 du code des assurances, du bénéfice des assurances vie.
Cette disposition prévoit en effet que l’acceptation par le bénéficiaire empêche le stipulant d’exercer sa faculté de rachat, l’empêche d’obtenir une avance sans accord du bénéficiaire, et l’empêche de modifier la clause bénéficiaire.
L’article L. 132-4-1, dernier alinéa, précité conditionne l’annulation à un délai de deux ans entre « l’acceptation du bénéfice du contrat » et l’ouverture du jugement de tutelle d’une part, et la preuve de l’incapacité notoire ou connue du cocontractant d’autre part. Cette acceptation doit être expresse car elle prive le souscripteur du contrat d’assurance vie d’en disposer librement. Du reste, l’article L. 132-4-1 et L. 132-9 précités sont clairs sur ce point. Les mentions « Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu (') » (article L. 132-9 alinéa 2) et « Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit » (article L. 132-4-1 II) ne laissent aucun doute sur le fait que l’acceptation d’un contrat d’assurance vie doit être, du vivant du stipulant, expresse.
Par conséquent, en l’espèce, en l’absence d’acceptation expresse de Mme [L] des contrats d’assurance vie dont elle est désignée comme bénéficiaire, l’article L. 132-4-1, dernier alinéa, du code des assurances est inapplicable. La nullité des contrats d’assurance-vie litigieux ne sera pas prononcée sur ce fondement.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise qu’au jour de la rédaction des lettres de changement de bénéficiaire des 28 février 2018 et 11 novembre 2018 (pièces 9 et 10 de l’intimé), M. [F] souffrait d’une détérioration de ses fonctions intellectuelles suffisamment avancé pour n’être pas sain d’esprit.
Les experts concluent en effet :
« M. [F] n’était selon nous, ni en 2018, ni a fortiori à ce jour, en état de mesurer la portée de ses actes de donation, n’ayant aucune idée de la valeur de son patrimoine, ni même de l’existence de son assurance vie. Il serait donc arbitraire et médicalement impossible de postuler qu’en novembre 2018, il avait une parfaite conscience de ce qui était une assurance vie et du montant qui y figurait.
La pathologie neurodégénérative dont souffre Monsieur [F] est d’évolution lente et progressive. Il serait vraiment très hypothétique, et médicalement peu vraisemblable, d’envisager l’existence d’un intervalle de lucidité, avant et après lequel il n’aurait pas eu son discernement, et pendant lequel il aurait été en pleine possession de ses moyens. Nous écartons donc cette hypothèse » (p.55 du rapport d’expertise).
Ces éléments sont à rapprocher des constations du Dr [G] qui suit M. [F] depuis 2016.
Dès le 6 juillet 2016, elle a certifié dans une lettre adressée au Dr [X], après que M. [F] a été retrouvé à son domicile avec une altération de son état général et une certaine insalubrité du logement puis hospitalisé, « On a constaté des troubles neurologiques à type de difficulté mnésique ayant conduit à la demande de consultation mémoire. On a retrouvé également des troubles de l’équilibre et de la marche (') » (pièce 5 intimé).
Le 21 novembre 2016, le Dr [G] a posé un diagnostic (qui sera confirmé par l’expertise) au terme de plusieurs examens cérébraux et tests réalisés par M. [F] : « L’ensemble de ce bilan neuropshychologique met en évidence un tableau intermédiaire de type fronto-sous-cortical mais fait craindre l’entrée dans une maladie hippocampique. A noter une mémoire de travail déficitaire avec des empans perturbés dans toutes les modalités tant visuelles ou verbales (') L’ensemble de ces résultats est compatible avec une maladie à corps de Lewy » (pièce 42 intimé).
Le 10 janvier 2018, le Dr [G] a poursuivi le traitement de M. [F]. Elle a noté un score MMS à 25/30 et un score IADL à 1/8 (pièce 45 intimé). Ce dernier score évalue les activités instrumentales de la vie quotidienne, entre 0 (le plus dépendant) et 8 (le plus indépendant) (d’après l’extrait de l’ouvrage « Gériatrie pour le praticien », chapitre 110 aux éditions Elsevier – pièce 46 intimé). M. [F] était donc très dépendant à cette époque.
La consultation d’automne 2018, pourtant programmée, n’a pas eu lieu (pièce 45 intimé). Mme [L] a en revanche emmené M. [F] chez le Dr [X] dont les certificats médicaux, moins probants pour les raisons sus-évoquées, ont déjà fait l’objet d’un examen de la cour.
Le 9 janvier 2019, le Dr [G] réitère sa préconisation effectuée en 2016 : « une protection juridique rapide semble nécessaire » (pièce 12 intimé).
Le 26 février 2019, elle note « il ne peut gérer non plus ses papiers administratifs et ses finances. Celles-ci sont gérées par un voisin, un certain monsieur [R], ami de Mme [K] [L], qui accompagne le patient », « Il a eu des tests neuropsychologiques le 7 janvier 2019 qui montrent un MMS à 23/30. Le patient perd deux points en orientation temporo-spatiale, trois en calcul à rebours, deux au rappel des mots (') Pour mémoire, le profil obtenu en septembre 2016 était déjà relativement similaire avec un syndrome amnésique hippocampique sévère (') L’ensemble de ce bilan libre une légère aggravation de ses troubles mnésiques touchant surtout la mémoire épisodique et ses capacités d’apprentissage, ainsi que les fonctions exécutives et frontales, le tout retentissant sur son autonomie de manière significative. Je renouvelle le traitement (') et confirme au juge la nécessité de mettre rapidement en place une protection juridique » (pièce 17 intimé).
Finalement, le 16 juillet 2019, le Dr [G] soutient que : « L’atteinte frontale, constatée dès cette époque [en 2016] et manifestée par une passivité et des troubles dysexécutifs retentissant sur son autonomie, a été confirmée par les tests neuropsychologiques, le scanner cérébral ainsi que la scintigraphie de perfusion cérébrale. Cette atteinte, associée aux troubles mnésiques marqués du patient, permet d’affirmer que celui-ci n’était plus en mesure de comprendre pleinement la portée des documents qu’il a pu signer depuis 2016 » (pièce 4 intimés) (souligné par la cour).
Il résulte de ces éléments médicaux que l’insanité d’esprit de M. [F] le rendant incapable de mesurer la portée de ses actes, tout au long de l’année 2018, et notamment à l’époque de la signature des avenants, est établie, et que cette insanité était connue de Mme [L].
Par conséquent, en application des articles 414-1 et 901 du code civil, les changements de clause bénéficiaire datée du 28 février 2018 et du 11 novembre 2018 des contrats d’assurance-vie [11] n° 343088668 et [11] n° 161005516 seront annulés.
C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé les avenants signés les 28 février 2018 et 11 novembre 2018. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de donation
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [F] 42 500 euros au titre de son préjudice matériel constitué par 28,15% des frais de donation qu’il a pris à sa charge, Mme [L] fait valoir que la clause de répartition des frais est licite, au fondement de l’article 1712 du code général des impôts, et qu’elle ne correspond pas à la pratique habituelle de les mettre en totalité à la charge du donateur, de sorte qu’elle ne doit pas être considérée comme préjudiciable.
Poursuivant la confirmation du jugement, les intimés font valoir, au fondement de l’article 1712 du code général des impôts, que les frais de donation auraient dû être pris en charge par le donataire. Ils ajoutent que M. [F] a dû puiser dans la succession de son frère jumeau pour les payer, de sorte qu’il a subi un préjudice dont il demande réparation à hauteur des fonds versés (42 500 euros).
Appréciation de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1712 du code général des impôts dispose que les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
Il résulte de cette disposition que, contrairement à ce que prétend Mme [L], les droits d’enregistrement d’un acte de donation d’un bien en nue-propriété sont en principe à la charge du bénéficiaire de la donation.
Or, l’acte de donation du 26 juin 2018 stipule que les frais, droits et émoluments de l’acte seront pour 28,15% (soit 42 500 euros) à la charge de M. [F], et pour 71,85% à la charge de Mme [L] (pièce 6 des intimés).
Il est établi par les éléments médicaux évoqués ci-dessus que M. [F] a signé un acte de donation au bénéfice de Mme [L] alors qu’il était inapte à mesurer la portée de ses actes et à défendre ses intérêts, ce que Mme [L] savait parfaitement. Ce faisant elle a commis une faute, qui est directement à l’origine d’un préjudice matériel pour M. [F] constitué par le paiement des frais, droits et émoluments de l’acte à hauteur de 42 500 euros.
Il convient dés lors de condamner Mme [L] à verser à M. [F] 42 500 euros en réparation de son préjudice matériel. Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande, les intimés sollicitent la condamnation de Mme [L] à verser à M. [F] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral. Ils font valoir que Mme [L] a exercé une emprise sur M. [F], a cherché à l’isoler en ne prévenant pas sa famille et a cherché à capter son héritage. Ils insistent sur la situation de conflit d’intérêt, étant tutrice à la personne, dans laquelle elle se trouve et précisent que le présent litige a été confié à la justice par Mme [Z], mandataire à la protection des majeurs, ancienne tutrice aux biens de M. [F] qui a pris sa retraite, M. [IR] lui ayant succédé. Ils ajoutent que Mme [L] a cherché à en faire profiter un de ses amis, M. [J] [R], qui avait accès aux papiers administratifs et à la carte bancaire de M. [F]. Ils indiquent que cette situation est très perturbante pour un homme âgé et vulnérable
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des intimés au titre d’un préjudice moral, Mme [L] estime que ce dernier n’est pas justifié et rappelle qu’elle demeure tutrice à la personne de M. [F] et continue de s’occuper de lui quasi quotidiennement.
Appréciation de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de constater que l’attitude de Mme [L] interpelle.
Prenant soin de faire rédiger un certificat médical par le Dr [X] (pièce 11 appelante) avant la signature des actes litigieux, Mme [L] a bénéficié d’un acte de donation et de deux avenants de contrats d’assurance vie de la part de ce dernier. Le montant total de ces actes représentera au décès de M. [F], aujourd’hui âgé de presque 94 ans, plus de 500 000 euros. Cette situation a entraîné son assignation en justice par la tutrice aux biens, aux fins d’annulation des actes souscrits, causant indéniablement un trouble chez M. [F] (ainsi qu’en atteste l’expert qui indique qu’il serait « attristé » en cas d’annulation).
Par ailleurs, Mme [L] se trouve désormais placée dans une situation de conflit d’intérêt puisqu’alors qu’elle avait bénéficié des actes litigieux de la part de M. [F], dont elle n’ignorait aucunement la pathologie et la vulnérabilité, elle a accepté d’être chargée de sa tutelle à la personne.
En outre, certaines pièces du dossier établissent que Mme [L] a certes été présente aux côtés de M. [F] pour l’aider dans son quotidien de façon incontestable, mais qu’elle a également pu abuser de la confiance de ce dernier en cherchant à profiter de sa fortune et à en faire profiter M. [R], un de ses amis (pièce 52 appelante).
Ainsi, Mme [Z] fait état d’un entretien téléphonique avec le notaire le 10 septembre 2019 en ces termes : « Fin 2018, M. [F] est revenu à l’étude accompagné de M. [R]. Maître [N] a refusé de m’indiquer l’objet de ce rendez-vous. Il précise avoir été frappé par le changement de M. [F] qui ne répondait plus que par oui ou par non et était dans l’incapacité de faire des phrases » (pièce 40 intimés).
Parallèlement, le Dr [G] atteste le 26 février 2019 (quatre mois avant le placement sous tutelle) : « ce jour, le patient et Mme [L] me demandent un papier pour certifier que le patient est en état de gérer sa succession. Je lui ai répondu que compte tenu de l’importance de ses troubles cognitifs, il n’est pas possible de signer ce papier » (pièce 17 intimés).
Dès lors, ces éléments révèlent que le comportement de Mme [L], qui a indéniablement aidé M. [F] dans son quotidien, participe également d’un comportement intéressé et abusif, par conséquent fautif, consistant à abuser de la confiance de M. [F] dont elle connaissait la fragilité et l’état de santé.
Ces événements ont été perturbants pour lui, ainsi qu’en atteste le Dr [G] le 5 novembre 2020 : « Le moral est moyen car la donation de sa maison qu’il a faite à Mme [O] (sic) est remise en cause compte-tenu de ses troubles neurocognitifs majeurs (qui restent à un stade léger). Potentiellement, sa maison pourrait être vendue, ce qui l’affecte car y aime s’y rendre quotidiennement pour y jardiner. De plus, il apprécie Mme [O] (sic) et est reconnaissant de son aide. Il reçoit d’elle l’affection dont il a besoin et souffre de ce que son choix de donation soit remis en cause. Il ne réalise pas qu’il a pu potentiellement faire l’objet d’une manipulation. Il trouve que ses neveux ne se sont jamais beaucoup occupés de lui et il préfèrerait que sa maison revienne à Mme [O] (sic) qui reste proche de lui » (pièce 37 appelante).
Le préjudice moral de M. [F], né du souci causé par cette situation imputable à Mme [L], est par conséquent caractérisé. Il convient de l’indemniser à hauteur 2000 euros.
Le jugement sera donc infirmé et Mme [L] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [L] sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamné à verser à M. [F], représenté par son tuteur M. [IR], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [XN] [F], représenté par sa tutrice aux biens, Mme [Z], du surplus de ses demandes ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] à verser à M. [F], représenté par M. [D] [IR], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualités de tuteur aux biens de M. [F], la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [L] à verser à M. [F], représenté par M. [D] [IR], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualités de tuteur aux biens de M. [F], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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