Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2302913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Decaux sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ce qui ne l’a pas mis en mesure de vérifier l’identification des auteurs et leur signature ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut n’aurait pas pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers le Sénégal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision attaquée a été signée par M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, son défaut n’aurait pas pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers le Sénégal. L’arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 octobre 2022, et que cet avis comporte l’identité et la signature des trois médecins le composant. Par suite, le moyen tiré l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de communication au requérant de l’avis de l’OFII et de la possibilité de vérifier s’il comporte l’identité et la signature de leurs auteurs, doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de violences subies dans son pays d’origine, M. A… souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif caractérisé majeur accompagné d’un syndrome psychotique pour lequel il bénéfice d’un suivi psychiatrique et infirmier depuis le mois de mars 2020 et d’un traitement composé d’antidépresseurs et d’antipsychotiques. Toutefois, il n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale et personnelle en France. Il soutient sans l’établir que ses parents sont décédés et qu’il n’a plus de contact avec son frère. Ce faisant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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