Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2025, n° 2306939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 août 2023, enregistrée le 16 août 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B A.
Par cette requête enregistrée le 6 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme B A conteste la délibération par laquelle le jury du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon ne l’a pas déclarée admissible au concours externe d’accès au cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux, session 2023.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n’est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d’un examen arrête les résultats des épreuves d’admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de Mme A, tendant à contester le « minimalisme » de ses notes obtenues au titre de la note de synthèse portant sur le thème des lettres et les sciences humaines et sociales et au titre de la composition, lors des épreuves d’admissibilité du concours externe d’accès au cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux, session 2023 doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves de cet examen, en tant seulement qu’elle l’a déclarée non-admissible. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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