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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Monsieur B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Somme envisage de lui retirer son titre de séjour dans le cadre de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision administrative de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et, d’autre part, que des conclusions dirigées contre une décision qui n’est pas encore née sont irrecevables.
4. Par un courrier en date du 18 décembre 2024, le préfet de la Somme notifiait à Monsieur A qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident dont la validité est en cours jusqu’au 9 février 2031 sur le fondement de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile estimant que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public.
5. Il résulte des termes de ce courrier que le retrait du titre de séjour de Monsieur A est seulement envisagé par le préfet de la Somme et ne constitue donc pas une décision faisant grief. Les conclusions de Monsieur A sont, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Monsieur A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 9 avril 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2203288
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