Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2400224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2024 et le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Semlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2023, par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son avocate la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article l.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le 3 avril 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces.
Par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Semlali représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, née le 2 octobre 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, en se bornant à indiquer, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A au titre de la « vie privée et familiale » et de « travailleur temporaire/salariée », qu’il « apparaît que vous ne remplissez par les conditions d’obtention du titre sollicité » n’a pas suffisamment motivée en droit et en fait sa décision pour permettre à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il estimait que cette demande devait être rejetée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 mai 2023 doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la situation de la requérante dans le délai d’un mois.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour dans le délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400224
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