Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2212494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 8 avril 2024, Mme D… E…, alias F…, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 1er de la convention de New York relative au statut des apatrides ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, alias F…, a déposé, le 2 juin 2022, une demande d’apatridie auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par une décision du 3 août 2022 dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur général de cet Office a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 3 août 2022, qu’elle a été signée par Mme C… A…, cheffe de bureau, qui a reçu délégation par une décision du 21 juin 2022 régulièrement publiée et consultable sur le site internet de l’OFPRA, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’OFPRA, l’ensemble des actes individuels de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont relève la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
Il ressort des pièces du dossier, que la requérante a déposé une demande d’asile en 2003 ainsi que deux demandes de reconnaissance de la qualité d’apatride en 2005 et 2010, sous l’identité de Mme F… dont elle s’est, en outre, prévalue jusqu’en 2019. Il ressort encore des pièces du dossier que, dans le cadre de l’enquête diligentée suite à la présentation de la demande d’apatridie en litige, sous une autre identité, il est apparu qu’elle avait présenté un passeport extérieur russe au nom de Mme D… G… E…, dont l’authenticité a été remise en cause par les services de l’OFPRA, notamment du fait de l’absence de pellicule de laminage ou de marque optiquement variable sur la page de données biographiques et l’absence de caractéristiques. Son passeport intérieur russe a également été considéré comme dépourvu de valeur probante, le service consulaire de l’ambassade de Russie à Paris ayant indiqué, dans un document établi le 14 mars 2022 produit par la requérante, que Mme D… G… E… n’avait jamais acquis la nationalité russe. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, non sérieusement remis en cause, le directeur général de l’Office a considéré que l’acte de naissance produit à l’appui de la demande d’apatridie, s’il était établi au nom de l’intéressée ne pouvait être rattaché à sa personne. Ainsi, l’OFPRA n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’identité dont se prévaut désormais la demandeuse ne pouvait être considérée comme établie, et qu’il n’avait, en conséquence, pas été mis à même d’apprécier sa situation réelle et les démarches qu’elle avait réalisées en matière de nationalité. Enfin, la requérante, qui soutient sans en apporter la preuve avoir été contrainte de se présenter, jusqu’en 2019, sous l’identité de Mme F…, n’établit pas, par la seule production du document du 14 mars 2022 du service consulaire de l’ambassade de Russie à Paris qu’elle aurait effectué des démarches répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité russe. Dans ses conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’OFPRA aurait méconnu les articles L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954.
En dernier lieu, la décision qui attribue ou refuse d’attribuer la qualité d’apatride n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Une personne dont la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride a été rejetée ne saurait dès lors utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé aurait porté à son droit du respect de sa vie familiale une atteinte contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, alias F… et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Copie en sera transmise à Me Jeanneteau.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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