Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2309217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 12 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 139,22 euros constituée sur la période de mars 2021 à janvier 2022 et a rejeté sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
— elle a dûment déclaré ses ressources ;
— elle était éligible à la prime d’activité ;
— son quotient familial était de 600 euros par mois sur la période litigieuse ;
— elle est de bonne foi.
Le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire, notamment de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle de sa situation réalisé le 6 décembre 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 139,22 euros constitué sur la période de mars 2021 à janvier 2022. Par un recours administratif préalable, Mme B a contesté l’indu et a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 21 septembre 2023 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () » ; qu’aux termes de l’article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; () / 7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code () « . Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B résulte de l’absence de déclaration par la requérante de l’ensemble des revenus qu’elle a perçus au cours de la période litigieuse et notamment, les revenus d’activité professionnelle de son conjoint, M. C. En se bornant à soutenir qu’elle répondait aux conditions de bénéfice de la prime d’activité, qu’elle a dûment déclaré ses ressources et que son quotient familial était de 600 euros par mois sur la période litigieuse, la requérante ne conteste pas utilement ne pas avoir déclaré les revenus en cause. Par suite, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre en compte ces revenus dans les ressources de son foyer pour déterminer les droits de Mme B à la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est ainsi fondée à demander le remboursement de l’indu de prime d’activité en litige.
Sur la demande de remise de dette :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante des revenus de son conjoint. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer que la totalité des revenus du foyer devaient être déclarés. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 845-3 du code précité, au bénéfice d’une remise gracieuse. En se bornant à soutenir qu’elle est de bonne foi, Mme B n’apporte pas la preuve de ses allégations. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Département ·
- Égalité de traitement ·
- Commande publique ·
- Dématérialisation ·
- Intervention ·
- Technique ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Liste ·
- Santé publique ·
- Désistement ·
- Vérification ·
- Gestion ·
- Connaissance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- République ·
- Part ·
- Espace économique européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Manifeste
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Consultation
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Escroquerie ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Victime ·
- Procédure pénale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Vie privée
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Impôt ·
- Stockage ·
- Bail à construction ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Création ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.