Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2413028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 en tant que le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de l’admettre provisoirement au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est isolé en Algérie où sa vie et sa sécurité sont en danger ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 21 mars 2001, déclare être entré en France au mois de juillet 2024, dénué de tout visa régulièrement délivré. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 en tant que le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 168 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, à l’effet de signer les actes et décisions concernant le séjour et l’éloignement des étrangers. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. E…, présent sur le territoire français depuis le mois de juillet 2024, soit depuis cinq mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, se prévaut du brevet de technicien supérieur spécialité « Mécatronique automobile » ainsi que du certificat de suivi de la formation « Travailler en équipe et utiliser les outils appropriés », tous deux obtenus en Algérie. Toutefois, une telle circonstance, de même que celle selon laquelle il prend des cours de français, ne sauraient suffire à traduire une insertion suffisante sur le territoire national. En outre, les attestations produites par l’intéressé témoignant de sa volonté d’intégration en France ne permettent pas, contrairement à ce qu’affirme M. E…, à justifier que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, y a tissé des liens familiaux et amicaux stables et intenses, ce d’autant qu’il n’établit, ni d’ailleurs n’allègue qu’il existerait un obstacle dirimant à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle en Algérie, pays qu’il a quitté à l’âge de vingt-trois ans et où demeure sa famille ainsi qu’il l’a lui-même déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières. Par suite, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point qui précède.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il est « isolé en Algérie où sa vie et sa sécurité sont en danger », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte l’arrêté attaquée sur la situation personnelle de M. E….
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 6, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de compétence doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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