Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2405920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 septembre et 18 octobre 2024 et 6 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est nullement justifié que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 avril 2024 a été régulièrement émis, ni que le rapport médical du 26 février 2024 a été régulièrement établi, conformément aux dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les observations de Me Galinon, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne, née le 21 janvier 1966 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 12 février 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour « famille de français », valable du 28 janvier au 26 juillet 2019. Par un arrêté du 20 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt définitif de la cour administrative de Bordeaux du 20 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre au séjour la requérante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante a sollicité, le 10 janvier 2024, son admission au séjour pour raison de santé. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En premier lieu, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 avril 2024, versé à l’instance par le préfet de la Haute-Garonne, que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical d’un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège, et que cet avis est revêtu de la signature des trois médecins le composant. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’il n’est pas justifié que le rapport médical du 26 février 2024 a été établi conformément aux dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 22 avril 2024, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’un cancer du sein, qu’elle a été prise en charge chirurgicalement en décembre 2023 et qu’elle a suivi trente-trois séances de radiothérapie à compter du 23 février 2024. Elle souffre également d’une pathologie psychiatrique depuis le 19 février 2021, nécessitant une prise en charge. Mme C soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en Algérie, son pays d’origine. Elle produit à l’appui de ses allégations des certificats médicaux de constat et de suivi de ses pathologies, et notamment de son cancer, des comptes-rendus post-opératoires, pour la plupart antérieurs à la décision attaquée, et qui, au demeurant, ne se prononcent pas sur les conditions d’accès et la disponibilité du traitement et du suivi de ses pathologies en Algérie. En outre, si la requérante se prévaut du certificat médical du Dr D, psychiatre, daté du 19 septembre 2024, postérieur à la décision attaquée, indiquant que « Si elle quitte le territoire français, cela entrainera une rupture de la continuité de sa prise en charge en oncologie et psychiatrique », ce seul élément ne suffit pas à établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’articles de presse sur l’état du système de santé en Algérie s’agissant de la prise en charge des patients atteints de cancer, notamment du cancer du sein, et sur les risques de répudiation des patientes atteintes du cancer du sein, ces documents généralistes et peu circonstanciés à la situation de l’espèce, ne permettent pas déterminer que Mme C ne pourrait pas recevoir des traitements et suivis adaptés à ses pathologies en Algérie, son pays d’origine. En outre, la circonstance dont se prévaut la requérante qu’elle doit bénéficier d’un encadrement familial quotidien, au demeurant non établi, ne permet pas de justifier que les soins de la requérante soient poursuivis sur le territoire français. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à Mme C un certificat de résidence en qualité d’étranger malade. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, au regard, de sa date d’entrée sur le territoire français, de la présence de sa mère, de sa sœur et de son frère sur le territoire français, de son intégration dans la société française et de son état de santé. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que Mme C est entrée en France le 12 février 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour « famille de français », valable du 28 janvier au 26 juillet 2019, qu’elle n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français qu’à titre précaire et temporaire le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour, et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 août 2021, et qu’elle n’établit pas avoir exécutée. Si la requérante se prévaut de la présence en France, de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 14 octobre 2031, de son frère, titulaire d’un titre de séjour qui a expiré le 1er juin 2022, et de la nationalité française de sa sœur, ces éléments ne lui confèrent pas un droit au séjour, d’autant qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois en Algérie, où elle ne démontre pas être isolée. D’autre part, si Mme C se prévaut d’activités de bénévolat, d’un stage en arts plastiques du 24 au 27 octobre 2023, de la pratique d’activité d’expression théâtrale au sein de l’association « La Compagnie », et d’une inscription à une formation linguistique au titre de l’année scolaire 2021/2022, toutefois ces éléments, ne suffisent pas à démontrer que la requérante aurait créé des liens anciens, intenses et stables en France, et ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulières en France. Enfin, au regard de ce qui a été exposé au point 7, il n’est pas démontré que Mme C ne pourrait pas disposer de traitements et de suivis adaptés à ses pathologies en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, la décision attaquée n’a pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de six mois :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C, qui n’a pas établi l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme C n’a été admise qu’à titre temporaire sur le territoire français, et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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