Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2302458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302458 le 23 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son détachement en qualité de policier municipal au sein de la commune de Mamoudzou à compter du 1er août 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’autoriser son détachement ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration n’établit pas le caractère indispensable de son maintien dans les effectifs du centre pénitentiaire de Riom ;
- elle porte atteinte à son droit à la mobilité, garanti par l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 et par l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302462 le 23 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive des décisions des 2 janvier 2023 et 25 juillet 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son détachement en qualité de policier municipal au sein de la commune de Mamoudzou à compter des 1er décembre 2022 et 1er août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions du 2 janvier 2023 et du 25 juillet 2023 qui refusent à deux reprises son détachement en qualité de policier municipal au sein de la commune de Mamoudzou.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, surveillant au centre pénitentiaire de Riom, a sollicité son détachement auprès des services de la police municipale de Mamoudzou à compter du 1er août 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, le ministre de la justice a refusé sa demande de détachement. Le 21 octobre 2023, il a formé une réclamation préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de cette décision et d’une décision du 2 janvier 2023 refusant une première demande de détachement auprès de la même collectivité. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la requête enregistrée sous le n° 2302458, M. A… demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 refusant son détachement pour la seconde fois. Par une requête enregistrée sous le n° 2302462, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité des deux décisions refusant son détachement.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302458 et n° 2302462, présentées par M. A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2023 qui font l’objet de l’instance n° 2302458 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2023, Mme C…, cheffe du bureau de la gestion des personnels à la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice, a reçu délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité compétente rejette la candidature d’un agent à un emploi de détachement qui n’est pas de droit n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, ne prévoit plus la consultation de ces commissions pour les questions d’ordre individuel relatives aux demandes de détachement. Une telle consultation ne ressort d’aucune autre disposition législative ou règlementaire en vigueur à la date de la décision en litige, de sorte que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire doit être écarté.
En dernier lieu, si l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique dispose que « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière », ce droit s’exerce dans les limites prévues par l’article L. 511-3 du même code qui prévoit que : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 [dont le détachement] ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
Pour établir les nécessités de service s’opposant au détachement de M. A…, le ministre de la justice produit des données chiffrées suffisamment précises relatives au taux d’effectif et à la densité carcérale du service au sein duquel M. A… est affecté. Ces données, qui permettent d’établir que la décision en litige vise à maintenir la continuité du service public pénitentiaire et notamment à maintenir un effectif minimum nécessaire à l’accomplissement des missions dans des conditions de sécurité adaptées au centre pénitentiaire de Riom, ne sont pas utilement contestées par le requérant. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de son détachement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle aurait méconnu son droit à la mobilité tel que garanti par l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique dès lors que cette décision est justifiée par les nécessités de service.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son détachement en qualité de policier municipal au sein de la commune de Mamoudzou à compter du 1er août 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires qui font l’objet de l’instance n° 2302462 :
Le régime de responsabilité applicable en l’espèce suppose à tout le moins la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il est demandé la réparation.
En l’absence de toute démonstration, par le requérant, de l’illégalité des décisions portant refus de détachement, M. A… n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’Etat à ce titre. Les conclusions à fin d’indemnisation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les nos 2302458 et 2302462 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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