Rejet 15 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 juil. 2025, n° 2508133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 15 juillet 2025, M. D E, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son propre bénéfice en cas de refus à d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord-franco algérien qui prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Carmier pour M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— ainsi celles de M. E et de Mme B, son épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 4 mars 1998, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige a été signé par Sarah Dameche, cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 5 février 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
5. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
7. Il ressort de l’acte de naissance versé au dossier que M. E est le père d’un enfant mineur de nationalité française, A, né le 5 novembre 2022, à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale conjointe avec la mère de l’enfant dont il est séparé, ainsi que cela résulte du jugement du 6 décembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap. Par suite, à la date à laquelle le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, le requérant pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. E a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble, le 28 juillet 2020, à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits d’usage illicite et de détention non autorisée de stupéfiants, survenus entre le 1er janvier et le 28 avril 2020, le 21 décembre 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans et confiscation, pour des faits notamment de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, survenus entre le 1er janvier et le 21 août 2023, et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, survenus le 2 avril 2023, et le 14 mars 2024 à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits, en récidive, d’usage illicite de stupéfiants, de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants, survenus entre le 1er novembre 2021 et le 2 mars 2022. Eu égard à la gravité de ces infractions, à leur caractère répété et récent à la date de la décision contestée, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public alors même qu’il a été autorisé à travailler en détention par une décision du chef d’établissement pénitentiaire du 22 septembre 2023, qu’il a été recruté à compter du 2 avril 2024 en qualité d’agent d’opérations manuelles au sein de cet établissement, et qu’à l’issue de son premier mois de travail, son sérieux a été salué par son évaluateur.
10. Ainsi, la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. E fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme étant dans la situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il devait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. M. E expose qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est père d’un enfant de nationalité française né le 5 novembre 2022 à Gap, qu’il est séparé de la mère de son fils depuis le 1er juin 2023, et qu’il est marié avec Mme B, de nationalité française, depuis le 19 décembre 2024, avec qui il a emménagé depuis le mois de mars 2023. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. E produit des factures ou attestations d’hébergement à l’adresse de Mme B depuis le mois de mai 2023, il était incarcéré au moins depuis août 2023 et jusqu’au 8 juillet 2025 et ne présente ainsi qu’une très faible durée de vie commune avec Mme B. Par ailleurs, le mariage de M. E avec Mme B en détention le 19 décembre 2024, est très récent, moins de sept mois à la date de l’arrêté en litige. D’autre part, si M. E se prévaut des liens qu’il a tissé avec son fils A né le 5 novembre 2022 de sa précédente union avec une ressortissante française, les seuls tickets de caisse et photographies de juin et juillet 2023 ne sauraient suffire à établir les liens qu’il a conservé avec l’enfant. Par ailleurs, si la mère de l’enfant atteste avoir reçu, pour les mois de janvier et mars à juillet 2025, la somme mensuelle de cinquante euros de la part de Mme B en règlement de la contribution de M. E à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 6 décembre 2024, ces six mois de versement de cette contribution, alors que M. E n’a pas exercé le droit de visite dont il bénéficiait et alors que la demande de visite sur son lieu de détention de son ex-compagne n’est pas datée, ne sauraient davantage suffire, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, pour considérer, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les déclarations de Mme B à l’audience, tendant à montrer son implication pour nouer des relations avec la mère de l’enfant et l’enfant de son époux, ne sauraient davantage compenser l’absence de lien maintenu entre M. E et son fils A. Enfin, si M. E se prévaut des liens qu’il aurait tissé avec les trois enfants de Mme B, il ne l’établit pas par ses seules déclarations. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en obligeant M. E à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au vu des buts pour laquelle la décision a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Si M. E soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, il ne l’établit nullement dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 12, les éléments produits ne sauraient suffire pour considérer qu’il entretiendrait des liens avec lui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire prise sur son fondement.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
18. Il n’est pas contesté que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement édictées le 19 octobre 2020 et le 3 mars 2022, et qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office prise sur son fondement.
20. En second lieu, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. E pourrait être éloigné d’office.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans prise sur son fondement.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. E, le préfet des Bouches-du-Rhône devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. S’il est vrai que la durée de cinq ans retenue est importante eu égard à sa situation familiale en France, l’atteinte portée n’apparait pas disproportionnée dès lors que le comportement de l’intéressé constitue actuellement une menace à l’ordre public et qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, le requérant étant au demeurant libre de demander l’abrogation de cette mesure s’il justifie résider hors de France en application de l’article L. 613-7 du code précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écarté.
24. En troisième lieu, si M. E soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2025 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. C
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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