Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2506019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation de séjour ou tout document administratif justifiant de la régularité de sa situation ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de lui délivrer tout document officiel lui permettant de se présenter au rendez-vous de visa fixé le 3 juillet 2025 à l’ambassade des États-Unis.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— il été sélectionné par une université partenaire d’Aix-Marseille Université (AMU) pour poursuivre un LL.M. aux États-Unis, en vue de préparer le Barreau de New York, et a obtenu à ce titre une bourse de 37,718 de dollars ;
— en raison de l’inaction prolongée de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette opportunité est gravement menacée ;
— les cours universitaires commencent le 28 juillet 2025 ;
— une liberté fondamentale est en cause, le droit d’aller et de venir, ainsi qu’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la mobilité académique internationale, à son droit d’accès à un avenir professionnel et à sondroit de mener une vie privée et professionnelle normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissante congolais, étudiant à AMU, demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour ou tout document administratif justifiant de la régularité de ma situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions que les circonstances qui permettent de caractériser une situation d’urgence extrême impliquent qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, le requérant soutient que l’absence de délivrance notamment d’une attestation de prolongation de séjour ou tout document administratif justifiant de la régularité de sa situation l’empêche de préparer son séjour dans une université américaine. Or le rendez-vous avec l’Ambassade des Etats-Unis a lieu le 3 juillet 2025. Dans ces conditions il ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il convient de souligner que, si l’urgence est avérée, il est loisible au requérant, s’il s’estime fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le document sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la présente requête ne peut être accueillie. Elle doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
N°2506019
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