Rejet 4 février 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2427821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Word, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence de son auteur ;
— n’est pas suffisamment motivé ;
— méconnaît son droit d’être entendue ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, :
— le rapport de M. Gracia ;
— et les observations de Me Word avocat de Mme A, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante péruvienne née le 21 juillet 1992 à La Libertad (Pérou), est entrée en France le 8 août 2022 sous couvert d’un visa « vacances / travail » valable du 7 août 2022 au 7 août 2023, puis a déposé une demande de protection internationale. Par une décision du 15 janvier 2024, notifiée le 30 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 18 avril 2024, notifiée le 15 mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que l’OFPRA, le 15 janvier 2024, puis la CNDA, le 18 avril 2024, ont rejeté la demande de protection internationale de Mme A. La décision entreprise, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont prises après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire.
5. En l’espèce, les décisions attaquées font suite au rejet, devenu définitif, de la demande de protection internationale de Mme A de sorte que le moyen tiré de ce qu’elle a été privée du droit d’être entendue doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née au Pérou et déclare être entrée en France le 8 août 2022 et y vivre depuis cette date. Si elle soutient avoir noué des liens affectifs avec un ressortissant français chez qui elle vit depuis le 10 janvier 2024, elle n’établit pas ne pas être dépourvue de toute attache familiale au Pérou ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, si elle établit travailler en qualité de garde d’enfants à domicile, depuis avril 2024, et d’aide-ménagère depuis mai 2024, cette expérience professionnelle, qui témoigne d’une volonté d’insertion dans la société française, est récente à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, si Mme A produit une ordonnance médicale dont il ressort qu’elle est traitée pour hyperthyroïdie, elle n’établit ni n’allègue qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Word et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 février 2025.
Le Président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIAL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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