Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2213030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 septembre 2022, 23 mai et 6 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 24 août 2022 par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique au titre d’un indu de bourse sur critères sociaux, en tant qu’il porte sur le montant de la bourse perçue en janvier 2022 et de réduire son montant à la somme de 465,60 euros correspondant à la bourse du mois de février.
Il soutient que :
- il était scolarisé en janvier 2022 en non-présentiel car diagnostiqué « cas contact COVID » pendant trois semaines ;
- il n’a démissionné que le 31 janvier 2022 ;
- il ne conteste pas que la bourse a été perçue à tort pour le mois de février.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’a pas saisi le comptable public d’une réclamation préalablement à sa requête en méconnaissance des dispositions des articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- la requête doit être rejetée dans l’attente des conclusions de l’ordonnateur sur la réclamation préalable de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ni conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne précise pas quel est l’acte attaqué en méconnaissance de l’article R. 412-1 et qu’elle ne comporte pas d’inventaire détaillé des pièces jointes à la requête, certaines étant incomplètes ou manquantes, en méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ; que si le titre de perception a fait l’objet d’aucun recours préalable le 1er novembre 2022, le requérant a déposé la présente requête sans attendre la naissance de la décision implicite de rejet intervenue que le 8 mai 2023, en méconnaissance de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- la circulaire du 12 août 2021 relative aux modalités d’attributions des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2021-2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était inscrit en première année de bachelor universitaire de technologie à l’institut universitaire de technologie (IUT) de l’université de Nantes, à Saint-Nazaire, au titre de l’année universitaire 2021-2022 et bénéficiait à ce titre d’une bourse sur critères sociaux. Par courrier du 15 février 2022, la rectrice de l’académie de Nantes l’a informé de ce qu’il était redevable d’un indu de bourse d’un montant de 931,20 euros au titre des mois de janvier et février 2022 et qu’elle avait demandé à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique d’engager une procédure de recouvrement de cette dette. Le 24 août 2022 la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a émis un titre de perception d’un montant de 931,20 euros. Par la présente requête, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception en tant qu’il porte sur le montant de la bourse perçue en janvier 2021 et de réduire son montant à la somme de 465,60 euros correspondant à la bourse du mois de février.
Aux termes des dispositions de l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (…) ».
En l’espèce, si comme le soutient le requérant il a bien adressé une réclamation à la direction régionale des finances publiques le 1er novembre 2022, cette réclamation est postérieure à l’enregistrement de la présente requête intervenu le 27 septembre 2022. Or, l’absence de présentation d’un recours administratif préalable obligatoire ne saurait être régularisée en cours d’instance. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense par la direction générale des finances publiques doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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