Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2417971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 décembre 2024 et le 18 juin 2025, M. C… B… A…, assisté de l’UDAF 92, en sa qualité de curateur, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 142 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 juin 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 septembre 2019 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que depuis plusieurs années, il connaît des conditions d’hébergement précaires, totalement incompatibles avec sa fragilité psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant a été relogé le 7 mars 2025 et fait valoir que le requérant aurait eu vocation à bénéficier d’un logement de transition (DAHO) et d’un accompagnement vers et dans le logement et que la circonstance qu’un tel dispositif ne lui ait pas été proposé alors qu’il fait l’objet d’un suivi social par le département est de nature à relativiser la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
Vu :
- la décision du 27 juin 201/8 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922018002317 ;
- la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… A… l’aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n° 1904467 du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… A… sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 juin 2018, désigné M. B… A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 19 septembre 2019, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 142 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 juin 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… A… aux motifs qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu’il est dépourvu de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 27 décembre 2018. D’autre part, le jugement n° 1904467 du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B… A… avant le 1er décembre 2019 sous astreinte de 200 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction qu’avant son relogement le 7 mars 2025, le requérant était dépourvu de logement et vivait à la rue, sous une tente, protégée par un auvent alors qu’il bénéficie d’une reconnaissance de handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 27 décembre 2018, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. La circonstance, invoquée par le préfet en défense, que le requérant aurait eu vocation à bénéficier d’un logement de transition (DAHO) et d’un accompagnement vers et dans le logement, est sans incidence sur le droit à indemnisation de M. B… A….
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. B… A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer pour la période du 27 décembre 2018 au 6 mars 2025, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… A… la somme de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… A… la somme de 2 300 euros (deux mille trois cents) tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Brochard, conseil de M. B… A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à l’UDAF 92, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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