Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2307744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2023 et 15 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Aiguilles-Queyras (CHAQ) l’a radié des cadres à compter du 4 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au CHAQ de le réintégrer à compter du 5 mars 2023 dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge du CHAQ une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’information complète et circonstanciée des conséquences de l’absence de demande de renouvellement de sa disponibilité ou de réintégration dans le délai fixé par le décret du 19 avril 1988 ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a par courrier du 27 février 2023 informé le centre hospitalier de sa volonté de réintégrer les effectifs et qu’aucun poste ne lui a été proposé dans un délai raisonnable alors qu’il existait des postes vacants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le CHAQ représenté par Me Clément-Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barlet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d’adjoint administratif 2ème classe, M. B… affecté au centre hospitalier Aiguilles-Queyras (CHAQ), a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mars 2010. Ce congé a été renouvelé jusqu’au 3 mars 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, M. B… a été radié des cadres à compter du 4 mars 2023. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes des dispositions de l’article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. (…) ». Selon l’article 37 du décret précité : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour convenances personnelles peut être radié des cadres lorsque, deux mois au moins avant le terme de sa disponibilité, il n’a sollicité ni le renouvellement de sa disponibilité, ni sa réintégration à condition que l’autorité administrative, dans un délai raisonnable avant l’expiration du délai imparti à l’agent pour manifester ses intentions, l’ait informé, de manière complète et circonstanciée, des conséquences de son abstention.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à sa demande M. B… a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mars 2010, congé renouvelé chaque année jusqu’au 3 mars 2023. M. B… a été informé régulièrement, de 2010 à 2021, lors de sa mise en disponibilité puis des renouvellements successifs, de ce qu’il devait présenter une demande de réintégration ou de prolongation deux mois avant l’expiration de chaque période en cours. En revanche, aucune des décisions lui ayant été notifiées ne comporte d’information sur les conséquences de son éventuelle abstention et notamment la mention de ce que, à défaut de demande dans les délais, il serait radié des cadres. En l’absence d’une telle information, le CHAQ ne pouvait le rayer des cadres au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande avant le 3 janvier 2023. Par ailleurs, par une lettre du 27 février 2023, le CHAQ a informé M. B… de ce qu’il devait réintégrer son poste au plus tard le 5 mars, faute de quoi il serait radié des cadres. A la suite de ce courrier, M. B… a informé le centre hospitalier de ce qu’il était en congé maladie à cette date et ne pourrait donc pas réintégrer effectivement. Il a ensuite demandé, à plusieurs reprises, à son administration des précisions sur les conditions de sa réintégration, sans obtenir de réponses. Dans ces conditions, l’administration a méconnu le droit d’information qui lui incombe et a ainsi privé M. B… d’une garantie substantielle. Par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du CHAQ l’a radié des cadres à compter du 4 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la radiation de M. B… implique nécessairement la réintégration de l’intéressé et la reconstitution de sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale, soit le 4 mars 2023. Il y a lieu d’enjoindre au CHAQ d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le CHAQ et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHAQ le paiement d’une somme de 1 500 euros à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CHAQ du 28 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CHAQ de réintégrer M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale.
Article 3 : Le CHAQ versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHAQ en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Aiguilles-Queyras.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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