Annulation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2505299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation de demande d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de
1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est ni écrite ni motivée, contrairement aux exigences des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le directeur général de l’OFII doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
L’OFII doit être regardé comme faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Bohner, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’était pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1975, a sollicité l’asile le 12 juin 2025 pour sa fille mineure, née en 2008. Par une décision révélée par un courriel du 24 juin 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. A termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. A termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 551-8 du code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. Il ne résulte d’aucune de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est réservé aux personnes majeures, à l’exclusion des personnes mineures. Lorsque l’enfant est titulaire d’une attestation de demande d’asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d’accueil, l’OFII est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, d’héberger l’enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l’intermédiaire des parents, l’allocation pour demandeur d’asile.
6. Il ressort du courriel du 24 juin 2025 que l’OFII a refusé à Mme C, qui a sollicité l’asile le 12 juin 2025 pour sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa fille relève " d’un public [que l’Office ne peut] pas prendre en charge ". L’absence d’observations précises par l’OFII dans son mémoire en défense confirme que la décision de refus attaquée a été prise au motif que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été sollicité pour une mineure. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit et à en obtenir l’annulation.
7. Le présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif d’annulation, qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante, une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Bohner, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme C soit admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Bohner renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Bohner une somme de 1 000 euros hors taxe, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme C soit admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Bohner renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bohner et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Police
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Protection
- Charte ·
- Etablissement public ·
- Enseigne ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Prime ·
- Ville ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Certificat d'aptitude ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- État ·
- Retrait
- Centre hospitalier ·
- Recrutement ·
- Préjudice ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Licenciement ·
- Crédit bancaire ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Maladie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Site ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- La réunion ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.