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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 mai 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 et le 3 février 2025, la société ENGIE SA, représentée par Me Delelis, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui payer une indemnité provisionnelle de 178 725,86 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle fournit du gaz au centre hospitalier de Castelluccio en vertu de trois contrats respectivement conclus le 17 mai 2022, le 9 novembre 2023 et le 20 mars 2024 et rencontre des difficultés pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues à ce titre depuis 2020 malgré plusieurs relances qu’elle lui a adressées par lettres recommandées dès 2021 ;
— elle a sollicité, en vain, l’ARS de Corse, puis le ministre de la santé, pour tenter d’obtenir le mandatement d’office des sommes qui lui sont dues ;
— elle a adressé des courriers de mise en demeure au centre hospitalier de Castelluccio le 15 mai 2024, puis le 9 octobre 2024, pour lui demander le paiement des factures non acquittées, qui sont restés sans réponse ;
— le montant de la créance qu’elle détient sur le centre hospitalier de Castelluccio au titre de 43 factures impayées s’élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 160 022,68 euros, soit une dette de 178 725,86 euros tenant compte des intérêts de retard, d’un montant de 16 943,18 euros et des pénalités forfaitaires pour frais de recouvrement, d’un montant de 1 760 euros ;
— la créance dont elle se prévaut n’est pas contestée par le centre hospitalier de Castelluccio, qui n’a répondu à aucune de ses demandes et n’a pas cherché à mettre en œuvre la procédure de règlement amiable prévue au contrat ; cette créance présente un caractère non sérieusement contestable ;
— présentent également un caractère non sérieusement contestable les pénalités de retard et les indemnités forfaitaire de recouvrement prévues au contrat.
La requête a été communiquée le 3 février 2025 par le greffe du tribunal au centre hospitalier de Castelluccio, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société ENGIE SA demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui payer une indemnité provisionnelle de 178 725,86 euros correspondant au montant en capital des factures de gaz impayées jusqu’au 5 février 2025 par cet établissement public hospitalier, augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement prévus par ces contrats.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. En l’état des éléments soumis à l’appréciation du juge des référés, la créance détenue par la société ENGIE SA sur le centre hospitalier de Castelluccio qui, outre qu’il n’a ni répondu aux courriers de relance et de mise en demeure qui lui ont été adressés, ni tenté de mettre en œuvre les procédures de règlement amiable stipulées au contrat dont il est titulaire, n’a produit aucun mémoire en défense, présente un caractère non sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la requête de la société ENGIE SA et de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui payer une indemnité correspondant au montant total des factures non acquittées au 5 février 2025, soit la somme de 160 022,68 euros en capital.
Sur les intérêts :
4. Pour chacune des factures non honorées dans le délai stipulé par l’article 12.2 du contrat, les intérêts courront à compter du lendemain de l’expiration de ce délai au taux prévu par ce contrat, soit 1,5 fois le taux de l’intérêt légal.
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement :
5. Conformément aux dispositions des articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce, le centre hospitalier de Castelluccio paiera à la société ENGIE SA une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures qui n’aura pas été payée dans le délai prévu par les stipulations contractuelles qui lui sont applicables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier de Castelluccio au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le centre hospitalier de Castelluccio est condamné à payer à la société ENGIE SA une somme de 178 725,86 euros. Ladite somme portera intérêts selon les modalités précisées au point 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le centre hospitalier de Castelluccio paiera à la société ENGIE SA l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce pour chacune des factures qui n’aura pas été acquittée dans le délai contractuel qui lui est applicable.
Article 3 : Le centre hospitalier de Castelluccio paiera à la société ENGIE SA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENGIE SA et au centre hospitalier de Castelluccio.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé de la Corse.
Fait à Bastia, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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