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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2023, n° 2306522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la commune de Draveil, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner le bâtiment situé au 109 boulevard Henri Barbusse, sur une parcelle cadastrée 201 BC n°69, et de définir les mesures à prescrire.
La commune soutient que le bâtiment en cause présente un risque et fait peser un danger grave et imminent notamment sur ses occupants ; il y a donc urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Amar-Cid, première conseillère, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
2. L’article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. Le maire de la commune de Draveil fait valoir que l’immeuble situé 109 boulevard Henri Barbusse, sur une parcelle cadastrée 201 BC n°69, présente un péril. La mesure demandée entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre au 109 boulevard Henri Barbusse à Draveil, parcelle cadastrée 201 BC n°69 ;
— examiner et dresser constat de l’état du bâtiment situé à cette adresse, ainsi que, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens ;
— se prononcer sur les risques d’effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du bâtiment ;
— déterminer la gravité du danger et préciser s’il présente, ou non, un caractère imminent ;
— proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
En présence de :
— la commune de Draveil,
— M. A, propriétaire,
— le Syndic GIL, syndic.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont une version électronique dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l’expert aux parties mentionnées à l’article 1er. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Draveil et à M. B, expert.
Copie en sera adressée à M. A, propriétaire et au Syndic Gil.
Fait à Versailles, le 8 août 2023.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306522
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