Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2302057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et un mémoire du 16 août 2025 qui n’a pas été communiqué, la société SANO, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a refusé de lui communiquer la décision de rejet de sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et de ses motivations ;
de condamner la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer à lui verser une somme de 110 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que les précédents occupants ont pu installer une terrasse sur le domaine public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son activité n’entraine aucun trouble à l’ordre public ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
les illégalités fautives dont la décision est entachée sont de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
elle justifie d’un préjudice matériel évalué à 95 000 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par Me Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SANO une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’installation d’une terrasse sont irrecevables pour être tardives et pour demander l’annulation d’une décision ne faisant pas grief ;
les moyens soulevés par la société SANO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant la société SANO, et de Me Chevreul, représentant la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Considérant ce qui suit :
La société SANO a sollicité le 12 avril 2022 une autorisation d’occupation temporaire du domaine public devant le local qu’elle exploite au 3 place Lamartine aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Par un courrier du 25 avril 2022, le maire l’a invitée à compléter son dossier et a suspendu l’instruction pour une durée de 15 jours. Faute de réponse de la société SANO à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 27 juin suivant. Par un courrier du 3 août 2022, la société a sollicité « une notification de refus » de sa demande et « les motivations de cette décision ». La société SANO demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 3 août 2022 ainsi que la condamnation de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, le courrier du 3 août 2022, qui se borne à solliciter la communication de la décision de rejet de sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et de ses motivations, doit être regardé comme une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 27 juin 2022. Contrairement à ce que soutient la société SANO, ce courrier, au regard des termes dans lesquels il est rédigé, ne peut être regardé comme une demande d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public. Par suite, la décision implicite de refus de motivation ne saurait être regardée comme faisant grief et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de motivation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui est insusceptible de recours faute de faire grief à la requérante, n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société SANO doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SANO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SANO une somme de 1 800 euros à verser à de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SANO est rejetée.
Article 2 : La société SANO versera à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société SANO et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signe
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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