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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2501158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Gossa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. En l’espèce, M. B, ressortissant russe, né le 24 juin 1982, fait valoir qu’il réside en France depuis le 18 octobre 2018, qu’il a eu une fille née à Cannes en 2016 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. L’intéressé déclare être séparé de la mère de l’enfant depuis 2021. Si le requérant produit l’acte de naissance de son enfant, ses certificats de scolarité, des attestations, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, ni même qu’il entretiendrait des liens stables et intenses avec son enfant. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, si M. B verse au dossier une promesse d’embauche datée du 19 juillet 2024 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de second de cuisine, cet élément ne saurait suffire à démontrer une insertion professionnelle significative en France. L’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français. Le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à attester de sa présence réelle sur le territoire français entre les années 2020 et 2023 à l’exception des certificats de scolarité de sa fille. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. B n’établit de manière probante ni la réalité des liens affectifs l’unissant à son enfant ni résider avec ce dernier, ni contribuer à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. () ».
7. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, dont le caractère stable et continu n’est pas établi, et fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L .435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en refusant de délivrer un titre de séjour et en l’obligeant de quitter le territoire. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Chevalier, première conseillère,
— Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2501158
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