Annulation 28 avril 2025
Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 22 août 2025, n° 2502549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 avril 2025, N° 2500707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. D A B, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite portant diminution du montant des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en tant que demandeur d’asile et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice de ces conditions ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite refusant de mettre en place un nouvel échéancier et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accepter cet échéancier ;
4°) en toute hypothèse, de fixer une astreinte pour de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle définitive, à son bénéfice personnel dans le cas contraire.
M. A B soutient que :
— la décision portant diminution de l’aide au demandeur d’asile est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de nouvel échéancier d’apurement de la dette est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute d’examen de sa situation particulière et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné le 2 septembre 2024 M. C, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à un rééchelonnement d’un indu d’allocation de demandeur d’asile en demande subsidiaire à une annulation de la décision de refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— et les observations de Me Souty, précisant que sa demande d’annulation ne porte pas sur une décision implicite de diminution du montant des conditions matérielles d’accueil, mais bien sur le contenu de la décision du 22 mai 2025, notifiée sans voies et délais de recours, et qui refuse le bénéfice de ces conditions avant la majorité de son client.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni réprésenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet de la demande d’annulation :
3. Par une décision n° 2500707 en date du 28 avril 2025, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) réduisant l’allocation de demandeur d’asile dont bénéficiait M. D A B, réduction prise au motif de sa minorité. Le même jugement faisait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A B. Un courrier de l’Office en date du 22 mai 2025 remis en mains propres le jour même à M. A B, sans mention des voies et délais de recours tel que cela ressort de l’instruction, a confirmé la décision initiale de refus de bénéfice des conditions avant sa majorité d’une part, et a indiqué poursuivre les modalités de récupération de l’indu constaté à raison de sa minorité au début de la période de sa demande d’asile d’autre part.
4. La première de ces deux décisions n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation avant l’introduction de la présente requête. Par ailleurs, le 4 juin 2025, M. A B a adressé par courriel une demande à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) tendant à la modification de l’échéancier fixé initialement et repris dans la décision du 22 mai 2025.
5. La demande de suspension faite à titre principal est appuyée sur une argumentation tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile avant même la majorité du demandeur. Elle ne peut avoir de conclusions accessoires tendant au rééchelonnement d’un indu, décision distincte avec laquelle elle ne présente pas de lien. Il résulte de l’instruction, et des précisions apportées par le conseil du requérant à l’audience, que la demande de suspension doit alors être regardée comme dirigée contre la seule décision de refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil avant la majorité.
6. Dans ces conditions, les conclusions, présentées comme subsidiaires, tendant à la suspension du refus implicite né de l’absence de réponse à la demande du 4 juin 2025, décision qui ne portait que sur une modification d’échéancier de l’indu, ne peut constituer une diminution du montant de l’allocation de demandeur d’asile, et partant, pas des conclusions subsidiaires à la demande principale. Ainsi le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires de la requête doit être accueillie.
Sur le rejet de la demande de mettre en place un nouvel échéancier :
7. Considérant que l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 1er du décret attaqué, prévoit que : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active ».
8. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. () Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21 ». Aux termes de l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés () ». Aux termes de l’article 23 de la même directive : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur ».
9. Considérant qu’aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». L’article 375-3 de ce code prévoit que : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :/ () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :/ () 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ». Enfin et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : ()/ 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ».
10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il incombe au service de l’aide sociale à l’enfance des départements de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l’asile et sont privés de la protection de leur famille. Par suite, l’exclusion des demandeurs d’asile mineurs du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, prévue par les dispositions précitées, ne méconnaît pas les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. C
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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