Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2404421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Bouchou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle ne s’est pas vu attribuer un nouveau logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— elle est hébergée avec son époux et leurs enfants dans un logement non adapté à leur situation, constitué d’un studio d’une superficie de 50 m2 ; son loyer est de 920 euros et présente donc une disproportion par rapport à ses revenus ; les moisissures présentes dans le logement ont des conséquences désastreuses sur la santé de sa fille qui souffre de troubles cardiaques ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 février 2021, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement depuis lors, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 10 mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’autre part, aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 10 février 2021 au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, il résulte de l’instruction et de la requête que Mme C… occupe, depuis le 4 septembre 2020, un logement d’une superficie de 50 m2 de type F3, pour un loyer de 920 euros charges comprises. Si la requérante fait état d’une situation de suroccupation de son logement, celle-ci n’est pas caractérisée au vu du nombre de personnes (quatre) pris en compte par la commission de médiation. En outre, les seules photographies produites ne suffisent pas à établir l’insalubrité du logement ou son caractère inadapté à l’état de santé de l’une de ses filles. Par ailleurs, Mme C… fait état du montant élevé du loyer qu’elle supporte au regard de ses revenus. Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir le montant des revenus du foyer depuis le 10 août 2021, Mme C… s’étant borné à produire une attestation de la caisse d’allocations familiales correspondant au seul mois d’avril 2024 et une déclaration de revenus 2023. Enfin, la requérante n’a pas répondu à la demande de pièces adressée par le tribunal le 20 août 2025, qui sollicitait notamment la production de la copie de la carte d’identité ou du titre de séjour de l’ensemble des personnes majeures composant son foyer, ainsi que de tous éléments permettant d’apprécier ses revenus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Bouchou et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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