Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2023, n° 2305050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A et le groupement d’employeurs de la Côte d’argent, représentés par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que le groupement d’employeurs de la Côte d’argent, pour lequel il a travaillé précédemment en tant que salarié saisonnier, souhaite l’embaucher de manière pérenne en tant qu’ouvrier agricole ; des démarches aux fins d’obtention d’une autorisation de travail et d’un titre de séjour en tant que « salarié » ont ainsi été entamées dès le mois de février 2023 ; il s’est écoulé plus de deux mois depuis la réception de son dossier complété en préfecture ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance du récépissé a uniquement vocation à reconnaître le droit au séjour temporaire du requérant, dans l’attente qu’une décision soit prise sur sa demande de titre de séjour ;
— l’absence de récépissé préjudicie gravement aux intérêts de M. A, qui se retrouve placé dans une situation de grande précarité administrative et financière, et aux intérêts du groupement d’employeurs en pleine saison de récolte du maïs ;
— la détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ne préjuge aucunement de la décision définitive qui sera adoptée au regard du droit au séjour de l’intéressé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que par un arrêté du 20 septembre 2023 M. A a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ; cette circonstance fait obstacle à la délivrance du récépissé de demande de titre correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de ces dispositions peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. M. A, de nationalité marocaine, est arrivé en France en 2019 muni d’un visa D. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 juillet 2021 et a été employé en qualité de travailleur saisonnier auprès du groupement d’employeurs de la Côte d’argent de juillet 2020 à octobre 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, demande réceptionnée en préfecture de la Gironde le 1er mars 2023. Il a transmis des pièces complémentaires le 11 juillet 2023. Il a sollicité la délivrance d’un récépissé l’autorisant temporairement à travailler afin de répondre à la proposition de recrutement du groupement d’employeurs. En l’absence de réponse de la préfecture, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce récépissé.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que par un arrêté du 20 septembre 2023, produit en défense, bien que non encore notifié à la date du mémoire de la préfecture, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cette décision fait obstacle désormais à ce que soit délivré à M. A un récépissé correspondant à sa demande de titre. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A et le groupement d’employeurs de la Côte d’argent demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au groupement d’employeurs de la côte d’argent et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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