Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2503135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre, 10 et 17 octobre 2025 sous le n° 2503040, M. D… C…, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les décisions du 4 août 2025 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence :
- le préfet a méconnu son droit à être entendu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la vie commune est effective ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision doit être annulée par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… par une décision du 26 janvier 2026.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre et 12 octobre 2025 sous le n° 2503135, M. D… C…, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement du signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision doit être annulée par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et quant au risque de fuite ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise sans qu’il ait été mis en mesure de faire des observations ;
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les quatre critères n’ont pas été pris en compte en ce qui concerne sa durée ;
- la décision est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire, elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… par une décision du 26 janvier 2026.
III. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2503136, M. D… C…, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident sous dix jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’admettre qu’il ne se présente qu’une seule fois par semaine au commissariat du boulevard Lobau ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… par une décision du 26 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503251 du 21 octobre 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me El Fekri, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 17 avril 1987, est entré en France le 15 avril 2024 muni d’un visa valable jusqu’au 13 août 2024 en qualité de membre de la famille d’un ressortissant français. Il a obtenu un certificat de résidence en cette qualité valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025, à la suite de son mariage, le 25 avril 2023, avec Mme A… B…, de nationalité française. Il a sollicité, le 17 mars 2025, le renouvellement de ce certificat. Le 4 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C… demande l’annulation des arrêtés du 4 août et du 23 septembre 2025.
Sur la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence en date du 4 août 2025 :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle :
En premier lieu, par une décision en date du 26 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. C… le 20 octobre 2025.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 18 de la même loi : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du II de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance ».
M. C… a déposé, le 19 février 2026, soit en cours d’instance, une nouvelle demande d’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2503040. Il ressort de ce qui sera dit au point 6 du présent jugement que, M. C… n’ayant pas, postérieurement au rejet, par l’ordonnance susvisée du 21 octobre 2025 du juge des référés du tribunal, de sa demande de suspension, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503040, la demande d’aide juridictionnelle, déposée le 19 février 2026, postérieurement à sa première demande du 20 octobre 2025, moins d’un moins avant la tenue de l’audience et après avoir pris connaissance de l’avis d’audience le 11 février 2026, apparaît manifestement abusive. Dans ces conditions, et dès lors que la requête est présentée par l’intermédiaire d’un avocat et est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur cette nouvelle demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge de référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par l’ordonnance susvisée du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025, présentée par M. C… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 21 octobre 2025, qui a été présenté les 23 et 24 octobre 2025 au domicile de M. C… et est revenu à l’expéditeur avec la mention « avisé non réclamé », et dont le conseil du requérant a également été destinataire, le tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté. En dépit de cette invitation, M. C…, qui n’a pas introduit de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête en annulation enregistrée sous le n° 2503040. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur l’arrêté du 23 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et ses mesures accessoires :
Par une décision en date du 26 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. C… le 20 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en se bornant à renvoyer à la requête n° 2503040, le requérant n’assortit pas le moyen tiré de l’exception d’illégalité de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, l’arrêté du 23 septembre 2025 attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. La circonstance qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit le droit au séjour des ressortissants algériens en France, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors que les stipulations de cet accord ne constituent pas la base légale de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Si le requérant invoque une erreur de droit, il n’en précise pas la nature. Le moyen n’étant ainsi assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier la portée, il ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 15 avril 2024 en qualité de conjoint de ressortissante française. Toutefois, dans le courrier du 11 avril 2025 produit à l’instance par le préfet de Meurthe-et-Moselle, Mme B… relate de manière circonstanciée un mariage « gris » et affirme n’avoir fourni au requérant aucun document à l’appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a déposé plainte le 7 décembre 2024 pour violences conjugales et a indiqué aux services de police avoir engagé une procédure de divorce en novembre 2024. Enfin, le préfet produit la transcription traduite d’échanges téléphoniques entre le requérant et l’ex-femme, de nationalité algérienne, de celui-ci qui attestent des liens intimes conservés avec cette dernière, de sa volonté de contracter mariage avec Mme B… aux seules fins d’obtenir un titre de séjour en France et y faire venir sa famille algérienne, enfin, de son mépris envers Mme B…. Dans ces conditions, l’effectivité de la vie commune entre M. C… et son épouse française, qui ne saurait résulter du seul constat du maintien d’une cohabitation à la même adresse, ne peut être regardée, à la date de la décision du préfet, comme établie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’autres liens anciens, stables et intenses sur le territoire français alors que son ex-épouse, dont il est resté très proche, et leurs trois enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et bien que M. C… se prévale d’un contrat de travail dont la rupture est la conséquence du non renouvellement de son titre de séjour, le préfet n’a pas, en décidant de l’éloigner du territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard aux éléments de faits énoncés au point qui précède, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En deuxième lieu, la décision contestée relève que le requérant, d’une part, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour au motif que sa démarche était manifestement infondée ou frauduleuse, d’autre part, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, et qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à une telle mesure. Par suite, le préfet, qui a visé le 2° de l’article L. 612-2 et le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise les cas dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, a suffisamment motivé sa décision.
En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces des dossiers que le préfet a, par une décision du 4 août 2024, refusé de renouveler le certificat de résidence dont disposait M. C… au motif du caractère frauduleux de sa demande. D’autre part, celui-ci a explicitement exprimé lors de sa garde à vue le 23 septembre 2025 sa volonté de rester en France dans l’hypothèse où le préfet déciderait de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Alors que ces motifs ne sont pas utilement contestés par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, et ce alors même que le préfet aurait considéré à tort que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… a été invité lors de sa garde à vue, le 23 septembre 2025, à formuler des observations sur la décision fixant le pays de destination que le préfet envisageait de prendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont la décision serait entachée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour fonder sa décision, le préfet a considéré qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement, que le requérant ne peut se prévaloir de l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français étant sans profession et violentant son épouse, et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Cette motivation ne comporte ainsi aucun élément relatif à la durée de présence en France de M. C…. Dès lors, cette motivation ne permet pas d’attester de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 septembre 2025 portant assignation à résidence :
Par une décision en date du 26 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. C… le 20 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez, signataire de la l’arrêté en litige, était compétent pour signer la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 731-3 et précise que l’intéressé ne présentant pas de document d’identité, un laissez-passer doit être sollicité en vue de son embarquement sur un vol à destination de son pays d’origine, que l’intéressé justifie ainsi être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine mais qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et que dans ces conditions, une mesure d’assignation à résidence apparaît nécessaire et appropriée. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, d’autre part, le requérant ne peut utilement exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence, de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que celle-ci ne constitue pas la base légale de l’assignation à résidence, laquelle n’a pas davantage été prise pour son application. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, il n’apporte aucune précision à ce moyen permettant au juge d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence prononcée par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. C… porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions du 23 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête n° 2503040 de M. C….
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La décision du 23 septembre 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. C… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée à l’article 3.
La requête n° 2503136 et le surplus des conclusions de la requête n° 2503135 sont rejetés.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me El Fekri.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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