Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2407568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Richard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a interdit de se maintenir sur le territoire français, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser directement cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
En ce qui concerne la décision annulant tout document provisoire de séjour :
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-5 du code du travail en ce qu’il n’a jamais travaillé sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6-1 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement prise à son encontre ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement prise à son encontre ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code du travail,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Richard, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 avril 1996 à Constantine (Algérie), déclare être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, il y a moins de trois mois, sous couvert d’un titre de séjour portugais portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 4 juin 2026. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Tarn lui a interdit de se maintenir sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, puis l’a assigné à résidence par un autre arrêté du même jour. Par sa requête M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à l’encontre de la décision annulant tout document provisoire de séjour :
3. Le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Le préfet a par ailleurs indiqué qu’il était établi que M. B était en France depuis moins de trois mois et était en possession des documents exigés par l’article
L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision qui « annule tout document provisoire de séjour dont l’intéressé serait éventuellement en possession » ne produit aucun effet sur le titre de séjour portugais de l’intéressé et ne présente qu’un caractère superfétatoire dans le cas d’espèce. L’arrêté en litige ne peut dès lors être regardé comme annulant le titre de séjour portugais de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. ».
5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s’est fondé sur le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que l’intéressé exerçait une activité salariée en France sans avoir obtenu au préalable d’autorisation de travail. Toutefois, il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, que l’intéressé est immatriculé depuis le 13 septembre 2024 en qualité de personne physique exerçant une activité de vente des accessoires de la fibre optique et de déploiement, installation et maintenance de la fibre optique. M. B n’exerce donc pas d’activité salariée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Tarn du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Richard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 3 décembre 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Richard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Richard et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407568
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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