Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2024, n° 2400802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B D et Mme C D, représentés par Me Kermarrec, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 14, 18 et 21 septembre 2023 et du 11 décembre suivant par lesquelles le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé la possibilité de bénéficier des repas servis à la cantine à leur fille A et subordonné l’accès de celle-ci au service de la restauration scolaire à la fourniture d’un panier repas ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés d’autoriser leur fille A à bénéficier des repas servis à la cantine scolaire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige, et ce, sous réserve des prescriptions du médecin allergologue de l’intéressée relatives à l’éviction du kiwi ainsi que sous couverture de la lecture des menus par les parents, ou, subsidiairement, de réexaminer le droit de leur fille A à bénéficier des repas servis à la cantine scolaire au vu des prescriptions médicales la concernant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que :
*leur fille est, du fait des décisions en litige, victime d’une discrimination illégale fondée sur son état de santé qui est constitutive en soi d’une situation d’urgence et a des conséquences sur son équilibre psychologique ;
*les décisions en litige ont par ailleurs des conséquences importantes pour leur organisation familiale, puisqu’elles les obligent, depuis le 14 septembre 2023, à préparer un panier repas pour leur fille quatre fois par semaine suivant un protocole strict ;
*les délais moyens de jugement au fond du tribunal ne leur permettent pas de bénéficier de leur droit à un recours effectif avant la fin de l’année scolaire 2023-2024 ;
*aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à la suspension de l’exécution des décisions en litige ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*ces décisions ont été prises par des autorités incompétentes ;
*elles sont intervenues irrégulièrement, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
*elles sont illégales en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du règlement des activités périscolaires et des accueils de loisirs de Saint-Maur-des-Fossés en vigueur depuis le 4 septembre 2023, lequel méconnaît l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier du service public de la restauration scolaire ainsi que les dispositions de l’article
L. 131-13 du code de l’éducation et les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*elles abrogent une décision créatrice de droits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les courriels adressés aux requérants les 14, 18 et 21 septembre 2023 et le 11 décembre suivant ont seulement eu pour objet de les informer de l’obligation leur incombant, en vertu du règlement des activités périscolaires et des accueils de loisirs, de fournir un panier repas à leur fille et sont ainsi dépourvus de caractère décisoire ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de des prétendues décisions en litige.
Vu :
— la requête n° 2400817 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 2 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
— les observations de Me Kermarrec, représentant M. et Mme D, qui, en présence de cette dernière, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que : c’est la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui, pour se décharger de sa propre responsabilité, a exigé des requérants qu’ils signent, pour l’année scolaire 2022/2023, une « décharge » du projet d’accueil individualisé (PAI) de leur fille ; les requérants ne veulent pas exposer leur fille à un risque ; du kiwi n’a été proposé que deux fois au menu de la cantine depuis septembre 2023 ; la requête est recevable, dès lors que le changement de situation opéré le 14 septembre 2023 révèle l’existence d’une décision susceptible de recours ; en ce qui concerne l’urgence : les requérants ayant appris la saisine par d’autres parents de la défenseure des droits, ils ont attendu la décision de celle-ci avant d’introduire une instance ; la discrimination dont est victime la jeune A est constitutive d’un délit pénal et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’intéressée ; cette discrimination a des conséquences sur l’équilibre physique de celle-ci, un journal tenu par sa mère, et qu’il verse aux débats, montrant une recrudescence de céphalées associées à des vertiges, à des nausées, à des vomissements ou/et à de la fatigue depuis le milieu du mois de septembre 2023 ; elle a également une incidence sur le budget familial, puisque les requérants doivent payer 70 % du tarif de la cantine scolaire pour que leur fille accède à celle-ci ; les décisions en litige auront produit tous leurs effets lorsqu’il sera statué au fond sur leur légalité ; aucun intérêt général ne saurait enfin s’attacher au maintien des effets de décisions contraires au code pénal ;
— les observations de Me Girardo, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en faisant valoir en outre que : la « décharge » de PAI signée par les requérants pour l’année scolaire 2022/2023 n’a pas été exigé par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; deux autres causes d’irrecevabilité de la requête tiennent à l’absence de présentation parallèle d’une requête en annulation et au défaut d’intérêt des requérants pour agir au nom de l’ensemble des enfants scolarisés à Saint-Maur-des-Fossés qui bénéficient d’un PAI ; le journal des céphalées de la jeune A tenu pas la mère de celle-ci et produit à l’audience ne permet pas de déterminer avec certitude l’origine de ces céphalées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés a, par une délibération du 29 juin 2023, approuvé un nouveau « règlement des activités périscolaires et des accueils de loisirs » dont l’article 6, relatif à l'« accueil du midi », dispose notamment, sous l’intitulé « Projet d’accueil individualisé (P.A.I) », que : " Les régimes particuliers ne peuvent être pris en compte dans le cadre d’une restauration collective. / Les enfants qui souffrent d’allergies alimentaires peuvent être accueillis dans le cadre de l’accueil du midi, dès lors qu’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) avec panier repas a été mis en place []. / Dans le cas d’une allergie alimentaire, l’éviction d’allergènes seule ne permet pas de garantir la sécurité de l’enfant. Ces derniers ne peuvent être contrôlés, ni garantis en raison de traces de produits qui peuvent être contenus dans les repas servis aux enfants. / De ce fait, afin de garantir une sécurité optimale des enfants, dès lors que la Ville a connaissance d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire, les parents devront fournir un repas adapté à leur enfant (panier repas) en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. La famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas et de ses composantes matérielles : il doit être apporté dans une glacière avec deux pains de glace, être placé dans un sac plastique, les aliments conditionnés dans des boîtes hermétiques []. / Tous les éléments doivent être identifiés au nom, prénom et classe de l’enfant []. ".
Dix jours après l’entrée en vigueur, le 4 septembre 2023, de ce nouveau règlement, M. et
Mme D ont été informés par un courriel du 14 septembre 2023 qu’en raison de la définition, dans son projet d’accueil individualisé (PAI), d’un régime alimentaire comportant l’éviction du kiwi, leur fille A, née le 22 février 2018, qui présente une allergie à ce fruit diagnostiquée en 2022 et est scolarisée en grande section à l’école maternelle Édouard Cazaux pour l’année scolaire 2023/2024, ne serait plus accueillie à la cantine à partir du 15 septembre 2023 qu’avec un panier repas préparé par leurs soins. L’obligation de fournir un tel panier à la jeune A leur a ensuite été successivement confirmée, en réponse, à chaque fois, à un courriel de leur part visant à contester cette obligation, par des courriels des 18 et 21 septembre 2023 et du 11 décembre suivant. Leur requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de chacune des décisions qui leur ont été notifiées par les quatre courriels des 14, 18 et 21 septembre et 11 décembre 2023 mentionnés ci-dessus.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. et Mme D font d’abord valoir que ces décisions discriminent illégalement leur fille à raison de son état de santé et sont en outre contraires à l’intérêt supérieur de cette enfant. Toutefois, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant distincte de celle tenant à l’invocation d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une décision, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas, par elle-même, contrairement à ce qui soutenu, de nature à caractériser une urgence au sens indiqué au point précédent. Il en va de même de la circonstance qu’eu égard aux délais moyens de jugement au fond du tribunal, le droit des requérants à un recours effectif contre les décisions en litige ne pourrait être garanti que par la suspension de l’exécution de ces décisions.
5. M. et Mme D font ensuite valoir que les décisions en litige ont pour effet d’exposer leur fille à un risque pour son équilibre psychologique et physique. Toutefois, s’agissant de l’équilibre psychologique de l’intéressée, ils se bornent à soutenir que celle-ci est fréquemment moquée ou mise à l’écart par ses camarades et que cette situation s’apparente à du harcèlement scolaire sans apporter aucun élément à l’appui de ces allégations qui sont contestées en défense. S’agissant de l’équilibre physique de la jeune A, les requérants n’établissent pas, par la seule production, d’une part, d’une ordonnance du 7 décembre 2023 prescrivant la réalisation d’une IRM à raison d’une « recrudescence de céphalées, associées à vertiges, nausée, vomissements, fatigue », d’autre part, d’un journal tenu par leurs soins et relatant leurs propres constats ou appréciations des maux de tête dont souffre leur fille, que les conditions d’accueil de celle-ci dans le service de la restauration scolaire depuis le 15 septembre 2023 auraient certainement eu une incidence sur la fréquence et/ou l’intensité de ces maux de tête.
6. M. et Mme D font enfin valoir que les décisions en litige ont des conséquences importantes sur leur organisation et leur budget en ce qu’elles les obligent non seulement à préparer un panier repas pour leur fille quatre fois par semaine suivant un protocole strict mais aussi à payer des prestations d’accueil du midi à hauteur de 70 % du prix normalement applicable. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’ils sont parvenus à satisfaire à cette double obligation durant les
quatre mois qui ont précédé l’introduction de l’instance et ne font état d’aucun élément laissant penser qu’ils ne seraient plus en mesure de continuer à le faire.
7. Dans ces conditions, et alors même qu’aucun motif d’intérêt général ne ferait obstacle à la suspension des décisions en litige, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme établie en l’espèce.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée à ce même titre par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C D et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Fait à Melun, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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