Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 21 juil. 2025, n° 2303771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mars 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord ne lui a accordé que des remises partielles de ses dettes IN5 007 et IN5 008 portant sur des indus d’aide personnalisée au logement, pour les périodes respectives de juillet à août 2021 et de septembre à octobre 2021.
Il soutient qu’il n’est plus redevable des sommes maintenues à sa charge dans la mesure où ses dettes avaient été précédemment annulées par la caisse d’allocations familiales du Nord.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023 et 23 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— sa décision du 7 mars 2023 est fondée sur une juste appréciation de la situation de M. B ;
— les dettes de M. B ont été soldées le 9 août 2023 de sorte que son recours apparaît sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un échange d’information avec l’organisme Pôle emploi portant sur la situation professionnelle de la conjointe de M. B, la caisse d’allocations familiales du Nord a procédé au recalcul des droits de l’intéressé et lui a notifié le 25 septembre 2021 un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 207,32 euros pour la période des mois de juillet et août 2021 (IN5 007), ainsi que le 16 octobre 2021 un indu d’APL d’un montant de 201,81 euros pour les mois de septembre et d’octobre 2021 (IN5 008). M. B a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par des décisions en date du 7 mars 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à l’intéressé une remise partielle de sa dette IN5 007, réevaluée à 124,40 euros, à hauteur de 31,10 euros ainsi qu’une remise partielle de sa dette IN5 008 à hauteur de 50,45 euros. Par la présente requête, M. B conteste ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales du Nord en défense, la circonstance que les indus d’APL auraient été soldés en cours d’instance n’est pas de nature à priver le recours de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse d’allocations familiales du Nord doit être écartée.
Sur la remise gracieuse :
3. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familial ;
/ b) L’allocation de logement sociale ". Aux termes de l’article L. 823-9 du même code :
« Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article
L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ().
/ (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient M. B, que les indus d’APL, qui ont été laissés partiellement à sa charge par les décisions attaquées, auraient été annulés par la caisse d’allocations familiales du Nord. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir qu’il ne serait, pour ce motif, plus redevable des indus litigieux maintenus à sa charge, M. B ne fait valoir aucune situation de précarité justifiant une remise complémentaire des indus d’APL qui lui ont été notifiés les 25 septembre 2021 et 16 octobre 2021 et dont il a obtenu uniquement, par les décisions contestées, la remise partielle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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