Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2502276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C… D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est inséré économiquement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose d’un logement et vit en autonomie et qu’il a des problèmes de santé nécessitant un suivi qu’il ne peut avoir dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. C… D… A…, ressortissant algérien né le 6 mars 1988, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient être professionnellement inséré en France pour y avoir créé son entreprise, souffrir de problèmes de santé ne pouvant être traités en Algérie et ne pas adopter un comportement menaçant pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en novembre 2023, soit récemment, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusque l’âge de 35 ans, que s’il justifie d’une création d’entreprise au cours du mois de mai 2024, il ne démontre pas en tirer des revenus et qu’il ne justifie pas de ses problèmes de santé et de l’impossibilité de traitement en Algérie. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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