Rejet 12 mars 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 12 mars 2025, n° 2425077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me de Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision de refus de délivrance de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris n’est pas tenu de prononcer une mesure d’éloignement après avoir refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les observations de Me Scheer, substituant Me de Maillard, représentant M. A ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1993 au Mali, entré en France le 13 septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 26 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° D77-08-07-2024 le même jour, M. D E, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, a reçu délégation pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, préfète déléguée à l’immigration, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article par la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police de Paris a indiqué que la situation de l’intéressé, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Si le requérant fait valoir qu’il travaille en France de manière continue depuis avril 2021, soit depuis 3 ans et 4 mois à la date de la décision attaquée, en qualité de plongeur, et produit ses bulletins de salaire à l’appui de ces déclarations, une telle activité, par sa nature, sa durée et la qualification qu’elle requiert, ne saurait constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge et il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge, et il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
10. En l’espèce, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français.
11. Enfin, eu égard aux considérations exposées aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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