Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2026, n° 2605660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants E… A… et D… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de déclencher sans délai une intervention au titre du 3° de l’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles afin d’assurer la protection de ses enfants et de proposer à la famille un hébergement d’urgence stable, pérenne et adapté à la présence de deux enfants mineurs et compatible géographiquement avec leur scolarisation à l’école élémentaire Langevin Wallon à Brétigny-sur-Orge ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne et au bénéfice de son avocat une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve, avec ses enfants, sans logement ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’article L. 345-2 code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
En l’espèce, d’une part, si la requérante affirme qu’elle se trouve sans logement avec ses deux enfants, ces affirmations ne sont étayées ni par l’attestation de l’association « un abri pour grandir » qui se borne à mentionner des difficultés financières ni par l’attestation de l’établissement scolaire qui évoque des conditions de logements constitutives de mal-logement. D’autre part, la requérante, dont les enfants ont plus de trois ans, n’apporte de précisions ni sur ses conditions de séjour ni sur ses conditions de logement et n’a saisi le département de l’Essonne d’une demande de prise en charge que le 21 avril 2026. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à permettre de caractériser ni une situation d’urgence ni une carence dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence susceptible de faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au conseil départemental de l’Essonne et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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