Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 nov. 2025, n° 2427419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2024, N° 2414257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414257 du 8 octobre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B…, enregistrée le 9 octobre 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et du 2° de l’article L. 241-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 6 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les dispositions des articles L. 232-1, L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Par une décision en date du 24 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant italien, né le 29 juillet 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
D’une part, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-34 du 8 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que ces trois décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 cité ci-dessus, que le comportement personnel M. B… constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
Il ressort des pièces dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. B… a été interpellé, le 29 septembre 2024, pour des faits de port, sans motif légitime, d’arme blanche de catégorie D, de mise en circulation de véhicule muni de plaques inexactes et de détention d’arme de catégorie C non déclarée. En particulier, l’intéressé a été interpellé, la nuit, au volant d’un véhicule dont les plaques d’immatriculation étaient maquillées, se dissimulant le visage et portant des lunettes de soleil, les forces de l’ordre ayant trouvé dans son véhicule un couteau de survie, une arme de poing 9 mm avec 10 cartouches, un lance balle de protection de marque « Self Gomm » avec adaptateur pour pistolet d’alarme et neuf munitions ainsi qu’une hache. Sur ces faits, le requérant ne fournit aucun commencement d’explication. Par ailleurs, M. B… est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalé, le 10 mars 2020, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, les 11 avril 2019 et 11 octobre 2017, pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 23 novembre 2016, pour des faits de coups et blessures volontaires et, le 7 décembre 2012, pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans. En se bornant à faire état, notamment, d’une résidence en France depuis l’âge de six ans, avec sa mère et sa sœur, du suivi de plusieurs formations professionnelles, sans les mener à leur terme, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’exercice de différentes missions d’intérim, notamment en 2023 et 2024, M. B… qui ne conteste pas la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, ne présente aucune garantie sérieuse de prise de conscience de leur gravité et de remise en cause ou de distanciation par rapport à ces faits, de non-réitération et de réinsertion. A cet égard, le requérant ne démontre, par les pièces produites au dossier, ni la continuité de son séjour, ni l’intensité de son insertion sociale ou professionnelle en France. En outre, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Italie où résident les autres membres de sa famille, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité des faits commis par M. B…, et en l’absence de garanties avérées de distanciation, de non-réitération et de réinsertion, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que le comportement personnel de l’intéressé était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, et, en conséquence, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fait une exacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 cité ci-dessus et n’a ni méconnu le principe de proportionnalité prévu par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite et alors que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni ne présente de garanties sérieuses de non-réitération et de réinsertion, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en lui refusant, en application des dispositions de l’article L. 251-3 cité ci-dessus, un délai de départ volontaire, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B…, dont le comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et alors que l’intéressé ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Italie, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Si le requérant se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne, ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à la libre circulation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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