Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2025, n° 2505366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Achour, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Thiers sur Thève a refusé d’autoriser la prolongation du raccordement provisoire au réseau de distribution d’électricité de la parcelle située 3 chemin des Cerfs sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiers sur Thève le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur situation présente un caractère d’urgence, dès lors que ce refus est susceptible d’entraîner à partir du 29 décembre 2025 l’interruption de la fourniture d’électricité sur la parcelle où sont installées leurs résidences mobiles en période hivernale ce qui préjudiciera de manière grave et immédiate à leurs conditions d’existence, compte tenu notamment de leur vulnérabilité ;
- les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, de ce qu’elle émane d’une autorité incompétente et de ce qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. M. B… et Mme C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, révélée par les correspondances de la société Enedis reçues les 1er décembre 2025 et 12 décembre 2025, par laquelle le maire de la commune de Thiers-sur-Thève a refusé d’autoriser la prolongation du raccordement provisoire au réseau de distribution d’électricité de la parcelle située 3 chemin des Cerfs ont ils sont locataires et sur laquelle ils résident durant la période hivernale avec leurs deux enfants et leur petite fille âgée d’un an, dans un mobil-home non fixé au sol et deux caravanes mobiles.
4. Pour justifier de l’urgence de leur demande, les requérants font valoir que l’installation permettant le raccordement au réseau électrique est susceptible d’être démontée par Enedis à partir du 29 décembre 2025, date de fin de l’autorisation de raccordement provisoire qui leur avait été octroyée, et que l’interruption de la fourniture d’électricité qui en résultera entraînera des conséquences graves et immédiates sur leurs conditions d’existence, alors, en particulier, qu’ils présentent une situation de vulnérabilité tenant à l’apnée du sommeil de M. B…, qui est prise en charge par un appareil électrique, à l’état anxio-dépressif de Mme C… et à la présence d’une enfant en très bas âge.
5. Toutefois, les requérants ne justifient pas avoir demandé la prolongation du raccordement de leur parcelle au réseau électrique avant d’y avoir été invités par Enedis par courrier du 29 novembre 2025, ce alors que, en l’état de l’instruction, le raccordement sollicité n’a pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, la parcelle étant louée depuis l’année 2020 dans le cadre d’un bail conclu pour 99 années, et doit dans ces conditions être regardé comme présentant un caractère définitif quand bien même les bénéficiaires soutiennent qu’ils ne sont présents chaque année qu’entre octobre et avril. En outre, ils n’établissent ni même n’allèguent avoir déposé la déclaration préalable requise par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme pour l’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure, comme en l’espèce, plus de trois mois consécutifs, de sorte que, conformément à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, le maire peut s’opposer à un tel raccordement au réseau d’électricité d’eau, de gaz ou de téléphone dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer, dans l’intérêt public, le respect des règles d’utilisation des sols. Enfin, les requérants ne justifient pas être dans l’impossibilité de se déplacer à court terme dans un autre lieu de résidence.
6. Dans ces conditions, la situation que les requérants invoquent, et dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés, ne caractérise pas, en l’état, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés suspende le refus implicite opposé par le maire de Thiers sur Thève.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1 et de rejeter les conclusions de la requête de M. B… et de Mme C…, en ce compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article1er : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et à Mme D… C….
Copie pour information à la commune de Thiers sur Thève.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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