Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 11 févr. 2026, n° 2311068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B… A…, représenté par
Me Salquain, demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée « 3F » du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, seul l’agent verbalisateur placé sous l’autorité du procureur de la République ayant compétence pour la signer ;
- le procès-verbal d’infraction ne lui a pas été notifié ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction reprochée et qu’il n’a pas été convoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de production de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 3F » du 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu le permis de conduire de M. B… A… pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route : « (…) Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « … le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. […] Sans préjudice des recours gracieux et contentieux, si l’intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le premier alinéa de l’article L. 224-8 qui peut proposer au représentant de l’Etat dans le département de modifier sa position initiale ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant l’arrêté en litige, a fait usage des pouvoirs de police administrative qui lui sont conférés pour édicter une mesure de suspension du permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait se fonder sur le procès-verbal établi le jour du constat de l’infraction, pour édicter la mesure attaquée. Les circonstances invoquées par M. A…, qu’il n’a pas reçu le procès-verbal qui a fondé la mesure de suspension attaquée, ou qu’il ait été poursuivi pour cette infraction, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification du procès-verbal d’infraction ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligation de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à (…) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
M. A… ne saurait utilement invoquer les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles ne constituent pas la sanction d’une faute, mais une simple mesure de police administrative. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction, M. A… n’apporte aucun élément pertinent au soutien du moyen selon lequel il aurait été privé des droits que lui garantit l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si le requérant doit être regardé comme tendant à soutenir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à
l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à
l’article L. 122-1 du même code. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de
l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Salquain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée
J-K. Kubota
La greffière
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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