Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2509330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2019 âgée de 15 ans, qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », que, n’ayant pu trouver une alternance dans le cadre de ses études, elle n’a pu en demander le renouvellement, qu’elle a ainsi sollicité, par un courrier du 27 décembre 2024, un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car cela fait plus de six mois qu’elle est maintenue sans motif légitime dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, qu’elle est empêchée de voir sa situation administrative examinée, qu’elle a besoin d’obtenir un titre de séjour afin de suivre une formation en deuxième année de BTS Comptabilité et Gestion en alternance, qu’elle est maintenue en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle justifie de motifs exceptionnels lui permettant d’être admise au séjour, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a été enregistré au nom de la requérante en préfecture du Val-de-Marne.
Par deux mémoires en réplique enregistrés les 7 octobre et 11 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, conclut aux mêmes fins.
Elle indique que, postérieurement à l’introduction de sa requête, elle a sollicité une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dédiée « démarches-simplifiees.fr » et s’est vue notifier une décision de rejet au motif que les dossiers de renouvellement « étudiant » doivent être obligatoirement envoyés par voie postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 2003 à Daloa, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » délivré par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 8 janvier 2024. Elle n’a pas été en mesure d’en demander le renouvellement et indique avoir sollicité le 27 décembre 2024 un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle entendait faire valoir la présence en France de sa sœur, chez qui elle est hébergée, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de ses deux frères, dont l’un est titulaire d’une carte de résident et l’autre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Elle n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès du service. Elle demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 3 juillet 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) par une lettre du 27 décembre 2024, et non comme elle l’indique une demande de rendez-vous. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à cette demande à la date du 28 avril 2025.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revête plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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