Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2529058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Puillandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de Français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation, dès lors qu’il vise des dispositions inapplicables ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Des mémoires présentés pour Mme D… ont été enregistrés le 26 février 2026 et le 10 mars 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour le préfet de police, représenté par Me Claisse, a été enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise (Brazzaville) née le 17 octobre 1982, déclare être entrée en France en 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 auprès du préfet de police le 29 mars 2023. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. C’est l’arrêté attaqué.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, cheffe du service de l’administration des étrangers, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de Mme D… sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce code, ainsi qu’elle le lui avait demandé. Ainsi, la mention erronée de l’article L. 423-21, qui constitue une simple erreur de plume, ne révèle pas un défaut d’examen par le préfet de police de la demande de titre de séjour de Mme D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
Pour refuser à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a estimé que cette dernière ne justifiait pas d’une communauté de vie avec son époux, à défaut d’avoir produit les pièces justificatives nécessaires dans le cadre de l’instruction de sa demande. Il est constant que Mme D… s’est mariée à un ressortissant français le 27 août 2021 au Congo (Brazzaville). Toutefois, elle se borne à produire, pour établir la réalité de la communauté de vie, quelques documents établis postérieurement à la décision attaquée comportant les noms des deux époux, à savoir une attestation de contrat de fourniture d’électricité, une attestation d’ouverture de compte bancaire commun, et une attestation de droits à l’assurance maladie. En outre, elle produit un avis d’impôt sur le revenu 2022 commun aux deux époux, établi en 2024. Dans ces conditions, elle n’établit pas la réalité de la communauté de vie avec son époux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
S’il est constant que Mme D… est mariée à un ressortissant français, elle n’établit pas, comme exposé au point 6, la réalité de la communauté de vie avec son époux. En outre, la requérante est sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démunie d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de Mme D… ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Cette dernière soutient être exposée à un risque d’enlèvement, de viol et de torture en cas de retour dans son pays d’origine, sans établir ni même étayer ces allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En septième lieu, si Mme D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été édicté alors qu’elle disposait d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, cette circonstance n’est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Puillandre et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Insertion sociale ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Congé annuel ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Indemnité compensatrice ·
- Fins ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Notification ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Charte ·
- Juge des référés ·
- Propriété privée ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Suspension ·
- Référé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Défaut ·
- Impossibilité ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Avis de vacance ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Permis de conduire ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Police administrative ·
- Route
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Cerf ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.