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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2025, n° 2412351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. E A, représenté par la Selarl Abeille et associés, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’institut hospitalier universitaire à compter du 29 septembre 2021, au contradictoire de la fondation Méditerranée infection et de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM).
2°) de mettre à la charge de l’IHU et de l’AP-HM le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la fondation Méditerranée infection, représentée par la présidente en exercice, demande au juge des référés de la mettre hors de cause.
Elle soutient que la présence à l’expertise n’est pas utile
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l’institut hospitalier universitaire méditerranée (IHU), agissant par le représentant légal en exercice, et l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), agissant par le représentant légal en exercice, représentés par la Selarl Carlini et associés déclare ne pas s’opposer à l’expertise, au contradictoire de l’AP-HM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, agissant par le représentant légal, représenté par la SCP UGCC, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été prise en charge dans le service hospitalier de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille à compter du 29 septembre 2021. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’AP-HM et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En revanche, d’une part, il résulte de l’instruction que l’institut hospitalier universitaire (IHU) est une appellation employée pour désigner le bâtiment au sein duquel sont exercées des activités de soin au 19-21 boulevard Jean Moulin, à Marseille mais ne concerne pas une entité dotée de la personnalité morale. Dès lors, l’expertise ne pas être faite au contradictoire de l’IHU. D’autre part, il résulte de l’instruction que la fondation Méditerranée Infection est une fondation de coopération scientifique qui s’est bornée à mettre à la disposition de l’AP-HM des locaux et moyens techniques. La responsabilité de cette fondation n’est manifestement pas susceptible d’être mise en cause dans l’activité de soins faisant l’objet de la présente demande d’expertise. La fondation Méditerranée Infection doit donc être mise hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La fondation Méditerranée Infection est mise hors de cause.
Article 2 : Le docteur C B, exerçant Clinique Saint Michel, avenue d’Orient à Toulon (83100), est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 6, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A et se faire communiquer leur entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. A été pris en charge dans les services du centre hospitalier, à compter du 29 septembre 2021 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si M. A bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. A, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. A du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, à la Fondation Méditerranée infection, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’ONIAM, à l’institut hospitalier universitaire méditerranée (IHU) et au docteur B expert.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D Argoud
La République mande et ordonne à la Ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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