Rejet 4 août 2025
Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2520339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et le 30 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la signature d’un contrat de concession de service relative à l’exploitation, l’entretient et la valorisation de l’hippodrome de Paris-Vincennes.
Il soutient que :
— la délibération litigieuse intervient en matière de concession de service public et relève du champ d’application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— le recours en annulation, ayant été introduit dans le délai de dix jours de la réception par la préfecture de la délibération, entraine sa suspension jusqu’à ce que le juge des référés ait statué, et au plus tard jusqu’à un mois à compter de la réception, sur le doute sérieux entachant cette délibération, en application de l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est entachée d’une illégalité, affectant la procédure d’attribution de la concession ;
— la procédure d’attribution de la concession est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée par la Ville de Paris, celle-ci ne répondant pas aux conditions et caractéristiques minimales de la concession indiquée dans les documents de la consultation, proposant un montant de redevance forfaitaire annuel inférieur à celui exigé par le règlement de la consultation, de 5 million d’euros par an ;
— la circonstance que seule la société serait en mesure d’exploiter le site est sans incidence sur l’illégalité dès lors que la société n’est pas la seule gestionnaire d’hippodromes en France ;
— l’échéance de la convention actuelle le 31 août 2025 ne s’oppose pas à la suspension de la délibération dès lors que la Ville de Paris peut sans délai passer un nouvel avis de passation et conclure la concession dans des conditions régulières avant cette échéance.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la ville de Paris, représentée par Me Frogé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération porte sur une concession de service public et non pas une délégation de service public de tel sorte que la demande de suspension ne peut pas être fondée sur l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— le montant minimal de 5 million d’euro prévu par le règlement de la consultation au titre de la redevance forfaitaire annuelle ne constitue pas une caractéristique minimale essentielle de la concession au sens de l’article L. 3121-4 et pouvait être négocié ;
— la détermination d’un montant de la redevance forfaitaire garantie inférieur à celui prévu dans le règlement de la consultation ne rompt pas le principe d’égalité des candidats dès lors qu’un seul candidat, l’attributaire, n’est en mesure d’exploiter le site ;
— la suspension de la délibération attaquée porterait une atteinte excessive à l’intérêt général attaché à l’exploitation de l’hippodrome Paris-Vincennes, l’actuelle convention d’occupation domaniale prenant fin le 31 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2520342, enregistrée le 16 juillet 2025, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande l’annulation de la délibération n° 2025 DFA 37 prise par le Conseil de Paris le 4 juillet 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les observations de Mme C et Mme A, représentants le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris ;
— les observations de Me Brajou, pour la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF).
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, défère au tribunal la délibération n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la signature d’un contrat de concession de service relative à l’exploitation, l’entretien et la valorisation de l’hippodrome de Paris-Vincennes et en demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois () ».
3. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code de la commande publique : " L’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d’Etat.
Elle peut recourir à la négociation. « . Aux termes de l’article L. 3124-1 de ce code : » L’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d’Etat.
Elle peut recourir à la négociation. ".
4. S’il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation exigeait des candidats que le montant proposé de la redevance forfaitaire annuelle d’exploitation ne soit pas inférieur à 5 millions d’euros par an, en revanche, il ne résulte pas des dispositions du code de la commande publique précitées ni des stipulations mêmes de ce règlement que le montant de cette redevance forfaitaire ne pouvait pas ensuite être négocié entre l’adjudicateur et le ou les candidats et que soit accepté à l’issue de la procédure une offre pour un montant inférieur. Il ne résulte pas de l’instruction que la société attributaire ait proposé à l’étape de la présentation de sa candidature un montant inférieur à celui de 5 millions d’euros imposé par le règlement de la consultation. En outre, si le montant de la redevance forfaitaire annuelle, après négociation, est inférieur à celui mentionné dans les documents de la consutlation, étant en moyenne de 2, 5 millions d’euro par an sur la durée d’exécution de la concession, il est supérieur à celui prévu par l’actuelle convention d’exploitation, qui s’élevait, pour la période 2013-2023 à 713 000 euros, ainsi qu’il a été mentionné, sans que cela ne soit contredit, par les écritures en défense de la Ville de Paris. Par ailleurs, si le préfet conteste que la société attributaire ne soit pas la seule gestionnaire d’hippodromes en France en mesure d’assurer l’exploitation de l’hippodrome de Paris-Vincennes, mentionnant qu’il existe en France 233 sociétés de courses, et se référant dans sa requête au site de la Fédération nationale des courses hippiques, il n’établit pas que l’une de ces sociétés de courses aurait les capacités techniques et financières effectives nécessaires à l’exploitation du site de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Dès lors, la détermination du montant de la redevance forfaitaire garantie à un niveau inférieur à celui initialement mentionné dans le règlement de la consultation ne peut avoir rompu le principe d’égalité entre candidats et n’est pas plus propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d’attribution de la concession serait entachée d’un vice du fait que l’offre à l’étape de l’attribution de la société SETF ne répondait pas aux conditions et caractéristiques minimales de la concession n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris, que le moyen tiré de de ce que la procédure d’attribution de la concession serait entachée d’un vice du fait que l’offre de la société attributaire ne répondait pas aux conditions et caractéristiques minimales de la concession et celui tiré de la rupture d’égalité de traitement entre candidats ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Dès lors, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à la Ville de Paris et à la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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