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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2510953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Capdefosse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’examen de sa demande de titre en tant qu’étranger malade ;
il porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale posé par les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 6-6 de l’accord franco-algérien ;
il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2511336 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, tenue en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et a entendu les observations de Me Capdefosse qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre formulée par M. C…, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. C… demande la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. C… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, et se prévalant en outre de la perte de son travail en l’absence d’un nouveau titre, et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « … Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays… ».
En l’état de l’instruction, au vu notamment des nombreuses pièces médicales produites, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées en ne renouvelant pas le titre de séjour de M. C… est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il s’ensuit que l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être suspendu.
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Me Capdefosse, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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