Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2519256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », née le 10 octobre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sans délai, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1.500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision dont la suspension est demandée le place dans une situation irrégulière et de précarité administrative ; elle compromet son insertion professionnelle dès lors que son employeur lui a demandé de présenter son nouveau certificat de résidence algérien le 26 septembre 2025 ; il risque la suspension de son contrat de travail faute de justifier d’un titre de séjour régulier sur le territoire français l’autorisant à travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; la demande de communication des motifs a été adressée le 27 octobre 2025 dans le délai contentieux et n’a pas été satisfaite ; ce refus implicite méconnaît les stipulations de l’article 6 (2°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
3°) d’écarter toute demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ; la requête est devenue sans objet suite à la délivrance d’une API le 31 octobre 2025 ; aucune urgence n’est établie du fait de la délivrance d’une API valable jusqu’au 30 janvier 2026 et de l’absence de toute mesure d’éloignement prise à son encontre ; enfin, aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 3 novembre 2025, M. B… se désiste de ses demandes au titre de l’injonction et maintient ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2519184 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, le rapport de M. Silvy, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 janvier 1992, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2023 sous couvert d’un visa « C » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger valable du 10 août 2023 au 6 février 2024 afin de rejoindre son épouse française et avant d’être muni d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en juin 2025. Par une requête n° 2519184 enregistrée le 27 octobre 2025, il a demandé au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence conservé pendant quatre mois par l’autorité préfectorale sur cette demande. Par la présente requête, il demande, à titre principal, au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est dirigée contre une décision inexistante suite à l’intervention d’une décision postérieure et qu’elle est, par suite, irrecevable. Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté en défense que la demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée sur le téléservice ANEF en juin 2025. Si l’autorité préfectorale fait valoir que cette décision implicite a été nécessairement abrogée par l’attestation de prolongation de l’instruction (API) délivrée le 31 octobre 2025, ce document provisoire dépourvu de tout effet rétroactif n’a ni pour objet ni pour effet d’abroger ou de rapporter la décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour en litige. La seule circonstance que le préfet fasse valoir que cette demande serait toujours en cours d’instruction est également sans incidence sur la naissance de la décision implicite de ce refus de renouvellement. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite être rejetée.
5. En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est privée d’objet dès lors qu’il a été adressé avant l’audience à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026. Si la délivrance de cette attestation, laquelle l’autorise à franchir les frontières Schengen et à exercer une activité professionnelle dans les limites permises par son précédent titre, a pour effet de priver d’objet ses conclusions subsidiaires à fin d’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour, elle n’a pas pour effet de retirer la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Le litige n’est, dès lors et dans cette mesure, pas privé d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les autres conclusions présentées par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en situation irrégulière depuis le 1er septembre 2025 alors qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que celui-ci a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction (API) valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à renverser cette présomption. En outre, ce document provisoire cessera de produire ses effets dans les prochaines semaines et M. B… se retrouvera, de nouveau, en situation irrégulière et le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour pourra justifier qu’il soit pris à son encontre une mesure d’éloignement sans que lui ait été opposé au préalable un refus explicite de titre de séjour (Cf. CE, 13 février 2013, n°363533). Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
9. M. B… fait valoir qu’il satisfait toujours aux conditions prescrites par l’article 6 (2°) précité de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et que le maintien de sa communauté de vie avec son épouse française n’est pas contesté.
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 (2°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence formée par M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction suite à la remise d’une API valable jusqu’au 30 janvier 2026. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire formée par M. B… est suspendue.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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