Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2513882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 novembre et le 12 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans tous les cas un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen circonstancié de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète ne justifie pas avoir adressé au Procureur de la République une demande exceptionnelle pour accéder au fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 12 février 1990, est entré en France selon ses déclarations en 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police le 22 novembre 2022, à laquelle il s’est soustrait. Par un arrêté du 29 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Pour prendre la décision attaquée, la préfète de l’Essonne s’est fondée notamment sur le fait que l’intéressé trouble l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet des signalements suivants : le 24 octobre 2025 pour détention non autorisée de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substance ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis ; le 30 avril 2025 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; le 22 février 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis ; le 23 août 2025 pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement. A supposer que ces signalements aient été portés à la connaissance de la préfète à la suite de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a jamais été condamné et est présumé innocent sans contester sérieusement la matérialité des faits qui lui sont imputés ni soutenir que ces faits auraient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la préfète a commis une erreur de droit en invoquant une mauvaise base légale dès lors que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien s’appliquent à sa situation, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a examiné le droit au séjour de l’intéressé, notamment au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968. Le moyen manque donc en fait. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur de fait dès lors que l’arrêté mentionne que le droit au séjour de la compagne du requérant n’est pas justifié alors qu’elle est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré en France en 2018. Il est marié depuis le 13 septembre 2025 avec son épouse de nationalité française, le couple résidant à Evry-Courcouronnes. En outre, il produit 18 bulletins de salaire couvrant la période 2019-2021, un contrat à durée indéterminée conclu en juillet 2020 avec la société Design Aménagement pour exercer les fonctions d’ouvrier polyvalent, et il soutient qu’il a créé en 2021 sa société sous le statut d’auto-entrepreneur pour exercer des missions de conseil en relations publiques et communication, et produit des relevés mensuels de chiffre d’affaires. Toutefois, son union avec son épouse est récente, et le chiffre d’affaires de sa société, pour la période de janvier à septembre 2025 a été inférieur à 1 000 euros pour quatre mois, est nul sur 2024 à l’exception de trois mois pour lesquels un chiffre d’affaires inférieur à 1 000 euros a été réalisé, est nul en 2023 à l’exception de quatre mois, et est nul en 2022 et 2021. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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