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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2602410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, la commune de Miramas, agissant par le maire en exercice, représenté par Me Teissier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le groupe scolaire Carraire.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la société AXA France Iard, ne présente pas de conclusions.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société TECH 9 Energie, à la société Cabinet Mambo architecture, à la société Bureau d’études BERIM qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. la commune de Miramas fait valoir l’existence de désordres affectant le groupe scolaire Carraire, résultant de l’exécution du lot n°5 plomberie, chauffage, ventilation et climatisation du marché public de rénovation du groupe scolaire confié à la société Tech 9 énergie par acte d’engagement du 12 février 2024, et concernant notamment un dysfonctionnement incluant des pertes de fluides du système de chauffage. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Miramas, de la société Tech 9 énergie, en sa qualité de titulaire du lot mis en cause, de la société Axa France Iard son assureur, du cabinet Mambo architecture en charge de la maîtrise d’œuvre, de la société Mutuelle des architectes français assureur de la société Mambo architecture, de la société BERIM et de son assureur la société SMABTP et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A… B…, exerçant à Aix-Marseille Université Laboratoire, 5 Rue Enrico Fermi à Marseille (13453), est désigné pour procéder, en présence de la commune de Miramas, de la société Tech 9 énergie, de la société Axa France Iard, du cabinet Mambo architecture, de la société Mutuelle des architectes français, de la société BERIM et de la société SMABTP à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au groupe scolaire La Carraire, 140 rue du Ragaou à Miramas (13140) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant le système de chauffage réalisé par la société Tech 9 Energie, en exécution du marché mentionné au point 2 ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à la société Tech 9 Energie ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la commune du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Miramas, à la société Tech 9 énergie, à la société Axa France Iard, au cabinet Mambo architecture, à la société Mutuelle des architectes français, à la société BERIM, à la société SMABTP et à l’expert M. A… B….
Fait à Marseille, le 19 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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