Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2409619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 17 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Freichet AMG, agissant par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le brevet de pension et le décompte définitif de pension remis le 13 juin 2024 par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ensemble la décision du 24 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte sa période de prolongation d’activité du 2 mai 2022 au 2 mai 2024, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 avril et 8 mai 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par la SELARL Freichet AMG, agissant par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) de prendre acte du retrait du décompte de pension litigieux par le nouveau décompte du 15 avril 2026 faisant droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, déclare « accepte[r] le désistement » de la requérante et demande au tribunal de rejeter ou, à tout le moins, de minorer les prétentions de celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Mme B…, accompagnante éducative et sociale principale qui exerçait les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de l’établissement public départemental Louis Philibert au Puy Sainte Réparade, admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2024, s’est vu concéder une pension de retraite à effet à cette date, calculée en ne prenant pas en compte sa période de prolongation d’activité du 2 mai 2022 au 1er mai 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler le brevet de pension et le décompte définitif de pension remis le 13 juin 2024 par la CNRACL en tant que la période précitée n’a pas été prise en compte dans le calcul de ses droits à pension, ensemble la décision du 24 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, d’enjoindre à la CNRACL de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette période de prolongation d’activité.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 15 avril 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la pension de retraite de Mme B… a été révisée dans le sens de ses prétentions. Ainsi qu’elle le précise dans le dernier état de ses écritures, la requérante, qui ne s’est pas expressément désistée de ses conclusions principales, a obtenu satisfaction en cours d’instance. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la Caisse des dépôts et consignations et à l’établissement public départemental Louis Philibert.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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