Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2208925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 21 novembre 2024 sous le n° 2208925, M. D C, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande d’indemnisation de ses heures supplémentaires, de ses congés annuels, de ses jours d’aménagement et réduction du temps de travail (« ARTT »), de ses jours d'« ARTH » et des jours crédités sur son compte épargne-temps ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au versement des sommes qui lui sont dues dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions de l’article 22 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et de l’article 1er du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 en refusant de faire droit à sa demande de paiement de 1 163,1 heures supplémentaires ;
— le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en refusant de faire droit à sa demande de paiement de 25 jours de congés annuels ;
— le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions des articles 113-32 et 113-33 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale en refusant de faire droit à sa demande d’indemnisation de 7 jours d’aménagement et réduction du temps de travail et de 9 jours d'« ARTH » ;
— le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 en refusant de faire droit à sa demande de paiement des jours crédités sur son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 21 novembre 2024 sous le n° 2307620, M. D C, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’indemnisation de 400 heures supplémentaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande en procédant au versement la somme correspondant à 400 heures supplémentaires, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix, a été placé en détention provisoire du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2019. Par une ordonnance du juge d’instruction en date du 15 octobre 2019, il a été fait interdiction à M. C d’exercer les fonctions de policier. Par un arrêt du 26 novembre 2021, devenu définitif, la cour d’appel de Versailles l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive d’exercer un emploi dans la fonction publique. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a radié des cadres M. C à compter du 2 décembre 2021. Le 21 décembre 2021, M. C a sollicité le versement d’une indemnisation correspondant à 1 163,1 heures supplémentaires, 25 jours de congés annuels, 9 jours d'« ARTH », 7 jours de RTT et 20 jours crédités sur son compte épargne-temps. Le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande.
2. Le 31 octobre 2019, M. C a également sollicité le paiement de 400 heures supplémentaires sur le fondement d’un dispositif spécifique d’indemnisation institué par une note de service édictée par le ministre de l’intérieur le 15 octobre 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2019. Par un jugement n° 2006086 du 22 avril 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision. Par une nouvelle décision du 23 juin 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande présentée par M. C.
3. Par des requêtes n° 2208925 et n° 2307620, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande du 21 décembre 2021, ainsi que l’annulation de la décision du 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande du 21 décembre 2021 :
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
4. Aux termes du second alinéa de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires ». L’article 113-34 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale prévoit que : « Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale. / () / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d’indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période () ».
5. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d’encadrement et d’application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d’une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L’impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’impossibilité pour M. C de récupérer les heures supplémentaires qu’il a accomplies aurait été la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service. En particulier, les décisions du juge judiciaire ne sauraient être regardées comme des décisions de l’administration prises pour les besoins du service. D’autre part, le placement en détention provisoire d’un agent, puis l’interdiction d’exercice de sa profession qui lui est faite par le juge judiciaire ne caractérise pas une impossibilité résultant de la situation du fonctionnaire concerné au sens des dispositions précitées. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une illégalité en refusant d’indemniser ses heures supplémentaires.
En ce qui concerne les congés annuels :
7. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Ces dispositions s’opposent à des législations ou réglementations nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris n’est versée au travailleur qui n’a pas été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels il avait droit avant la fin de cette relation de travail.
8. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est en outre pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour de justice de l’Union européenne, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Par ailleurs, le droit à l’indemnité financière de remplacement des congés annuels non pris doit s’apprécier à la date de la fin de la relation de travail mentionnée par l’article 7 de la directive, le nombre de jours de congés non pris indemnisables à ce titre correspondant au nombre de jours de congés dont, à cette date, le report demeure possible.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a cessé définitivement d’exercer ses fonctions en septembre 2018, date de son placement en détention provisoire. Il n’a ensuite plus généré de congés annuels à compter de cette date. S’il pouvait, encore en 2019, date de l’état des compteurs qu’il produit, disposer d’un reliquat de congés annuels indemnisables, tel n’était plus le cas à la date sa radiation des cadres, intervenue le 2 décembre 2021, soit plus de trois années après la cessation effective de ses fonctions. L’intéressé ne disposant plus, à la date de la fin de la relation de travail, de jours de congés non pris indemnisables, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et les « ARTH » :
10. L’article 113-32 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale dispose que : « () l’accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d’un service d’une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l’Etat, leur donne droit à l’attribution, dans des conditions fixées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale, d’un crédit annuel de jours de repos compensateurs dits jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret. / () Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l’année civile au titre de laquelle il est attribué. () ».
11. Il ressort du document intitulé « état des compteurs de M. C D » établi par les services du ministre de l’intérieur le 24 octobre 2019 que l’intéressé bénéficiait d’un solde de 7 jours d’ARTT et de 9 jours d’ARTH, dont il est constant qu’ils sont également des ARTT. Le ministre fait valoir que ces 16 jours correspondent à des jours dont l’intéressé aurait dû bénéficier en 2019 s’il avait exercé de manière effective ses fonctions mais qui n’ont en pratique pas été générés dès lors qu’il n’a pas exercé ses fonctions au cours de cette année.
12. Il résulte des dispositions citées au point 10 que les jours d’ARTT, et par suite les jours d’ARTH, ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre. Dès lors que M. C a exercé ses fonctions pour la dernière fois en 2018, il disposait nécessairement, en dépit des mentions figurant à tort sur l’état des compteurs qu’il produit, d’un solde nul en 2019, et, à plus forte raison, en 2021. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une illégalité en refusant d’indemniser ses jours d’ARTT et d’ARTH.
En ce qui concerne le compte épargne-temps :
13. Aux termes de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé ». L’article 6 de ce même décret prévoit que l’agent dispose d’un droit d’option lui permettant d’obtenir une indemnisation des jours épargnés excédant le seuil fixé par arrêté. Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application de ce décret prévoit que : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ».
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures du ministre de l’intérieur, que ce dernier a implicitement rejeté la demande présentée par M. C au titre de son compte épargne-temps au motif que cet agent lui a demandé l’indemnisation de vingt jours, alors qu’il ne pouvait l’indemniser qu’à hauteur de cinq jours. En rejetant totalement cette demande, alors qu’il lui appartenait d’y faire droit pour ces cinq jours, conformément aux dispositions citées au point précédent, le ministre a entaché sa décision d’illégalité.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque en tant seulement que le ministre a refusé de lui verser une indemnisation correspondant à cinq jours crédités sur son compte épargne-temps.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 juin 2022 :
16. En premier lieu, il ressort de ses termes que la décision attaquée a été signée le 23 juin 2022. La seule mention « 23/004 » figurant sur cette décision n’est, contrairement à ce que soutient le requérant, pas de nature à établir qu’elle aurait en réalité été signée en 2023. Le signataire de cette décision est M. B A, nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale par un décret du 24 juillet 2019, publié au journal officiel de la République française le 25 juillet 2019, et qui n’a quitté ces fonctions que le 23 août 2022. M. A était dès lors compétent, le 23 juin 2022, pour signer la décision en litige en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
17. En second lieu, par une note de service du 15 octobre 2019, le ministre de l’intérieur a institué un dispositif spécifique d’indemnisation des heures supplémentaires afin de réduire le stock d’heures supplémentaires des policiers en vue d’éviter que la pose de ces heures ne perturbe le bon fonctionnement du service. Il a ainsi permis l’indemnisation de telles heures, dans la limite de 5 000 euros, à la condition en particulier que les agents disposent d’un stock de 160 heures supplémentaires au 1er septembre 2019. Eu égard à son objet, consistant à indemniser les heures supplémentaires au titre de l’année 2019, cette note de service, en l’absence de disposition contraire étendant son champ à d’autres années, doit être regardée comme ne permettant que l’indemnisation d’heures supplémentaires effectuées en 2019.
18. Pour rejeter la demande de M. C, le ministre de l’intérieur a en particulier considéré qu’il n’avait pas généré d’heures supplémentaires en 2019. M. C ayant cessé définitivement d’exercer effectivement ses fonctions en septembre 2018, il n’a pas généré d’heures supplémentaires en 2019. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 17, le ministre de l’intérieur, en refusant d’indemniser M. C pour ce motif qui justifiait à lui seul la décision en litige, n’a pas méconnu la note de service du 15 octobre 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le ministre de l’intérieur procède à l’indemnisation de M. C au titre de cinq jours crédités sur son compte épargne-temps auxquels il a droit. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par l’avocate de M. C au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur rejetant la demande du 21 décembre 2021 est annulée en tant qu’elle refuse d’indemniser cinq jours crédités sur le compte épargne-temps de M. C.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’indemnisation de M. C au titre de cinq jours crédités sur son compte épargne-temps.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lebey.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2208925 – 2307620
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2000-194 du 3 mars 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Code de justice administrative
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