Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2300530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Alciat-Juris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation administrative ;
- elle est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision n’est pas motivée en fait ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire.
S’agissant de l’assignation à résidence :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 22 septembre 2000 à M’saken (Tunisie), est entré régulièrement en France le 23 septembre 2001, alors qu’il était mineur. Le 10 juillet 2019, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’enfant au titre du regroupement familial, renouvelée jusqu’au 2 août 2022. Le 28 juin 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi qu’il a été dit, par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet du Cher a, notamment, assigné M. A… à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 17 février 2023, rendu à la suite de cette assignation, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pendant une durée d’un an et a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires devant la formation collégiale de ce tribunal. Dès lors, il appartient à la formation collégiale de se prononcer sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions relatives aux frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet du Cher a considéré que la présence en France de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public en relevant, d’une part, qu’il a fait l’objet de condamnations pénales, le 9 décembre 2020 à 500 euros d’amende pour réitération à plus de trois reprises dans le délai de trente jours de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire était déclaré, le 12 novembre 2022 à 400 euros d’amende et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour conduite d’un véhicule sans permis, en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, et le 25 février 2022 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, 500 euros d’amende et obligation de soins et d’exercice d’une activité professionnelle, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et usage de stupéfiants. Si, d’autre part, le préfet du Cher s’est également fondé sur les mentions de M. A… au sein du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour de nombreux faits commis entre 2014 et 2022 pour lesquels il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, ni l’arrêté attaqué, ni le mémoire en défense, ne précisent que M. A… en serait l’auteur, alors que ce fichier fait également figurer les noms des témoins et victimes et que M. A… reconnaît uniquement avoir été l’auteur de faits de violence conjugales le 3 février 2021. En outre, il est constant que M. A… est entré régulièrement en France par le regroupement familial en 2001, alors qu’il était âgé d’un an, et il établit résider habituellement en France depuis plus de vingt ans et y avoir effectué l’ensemble de sa scolarité. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que ses parents résident régulièrement en France, que l’ensemble de ses frères et sœurs cadets sont nés en France et qu’il ne dispose pas d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, si les faits de violence conjugale reconnus par le requérant et les faits pour lesquels il a été condamné les 12 novembre 2022 et 25 février 2022 ne sont pas dénués de gravité, M. A… est fondé à soutenir que compte-tenu de son intégration particulièrement forte en France, le préfet du Cher a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Cher a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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