Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2502918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février, 17 mars et 19 août 2025, M. B… F…, représenté par Me El Aniou, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation administrative ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise, qui produit les pièces constitutives du dossier, confirme sa décision et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les observations de Me El Aniou et de M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant égyptien, a été interpellé, le 20 janvier 2025, pour des faits de travail dissimulé. Dans le cadre de cette interpellation, il a été constaté que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F…, né le 16 mai 2000, est entré en France en 2015, où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Pas-de-Calais et a été placé en famille d’accueil, chez M. E… et Mme A… D…, en compagnie de son frère puîné, prénommé Éphraïm, qui dispose désormais de la nationalité française. Le requérant, qui réside depuis lors de manière continue sur le territoire français, y a suivi sa scolarité et a obtenu un certificat général de formation, le 26 juin 2017, un brevet de formation professionnelle « systèmes numériques », le 29 juin 2019, et un baccalauréat professionnel spécialité « systèmes numériques », le 27 août 2020. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’intéressé a été interpellé, le 20 janvier 2025, pour des faits de travail dissimulé et abus de bien sociaux, il ne ressort pas des pièces dossier que cette interpellation aurait été suivie de poursuites pénales, ni davantage d’une condamnation. Dans ces conditions, compte tenu de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, M. F… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 janvier 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui ne prononce pas l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. F…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. F… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. F… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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