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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2023, n° 2301021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Pégairolles-de-l' Escalette |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la commune de Pégairolles-de-l’Escalette (Hérault) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l’immeuble cadastré AB n°262, situé 1, place de l’Aire sur son territoire, et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin au danger imminent.
Elle soutient que le bâtiment présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». L’article R. 531-1 de ce code énonce : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble cadastré AB n°262, situé 1, place de l’Aire sur le territoire de la commune de Pégairolles-de-l’Escalette appartenant à Mme B A, Mme D A, Mme H A, Mme J E, Mme G E et à Mme F E présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité de ses occupants. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Pégairolles-de-l’Escalette en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. I C, domicilié 25 chemin du Maïroual à Bessan (34550), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble cadastré AB n°262, situé 1, place de l’Aire et en constater l’état ;
* préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Pégairolles-de-l’Escalette et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pégairolles-de-l’Escalette, à Mme B A, Mme D A, Mme H A, Mme J E, Mme G E et à Mme F E et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 février 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2023
La greffière,
L. Arthenay
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